Cabinet D, 13 février 2025 — 23/00100

Irrecevabilité Cour de cassation — Cabinet D

Texte intégral

N°64

GR

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Copie authentique délivrée à

- Me JACQUET

- Me NEUFFER

le 13 février 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 13 février 2025

N° RG 23/00100 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 10, rg n° 22/00156 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 12 janvier 2023 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 30 mars 2023 ;

Appelants :

Mme [K] [G] veuve [M], née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] ;

M. [T] [I] [M], né le [Date naissance 2] 1968 à Papeete, de nationalité française, demeurant [Adresse 16] [Adresse 5] ;

Mme [Z] [M], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 10] ;

Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

M. [A] [O] [R], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 17] ;

Représenté par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 22 novembre 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant M. RIPOLL, conseiller, faisant fonction de président, Mme SZKLARZ et Mme MARTINEZ conseillères, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :

Les consorts [M] ont assigné [A] [R] en référé pour voir ordonner son expulsion de leur terrain, la remise en état de leur maison et le retrait de ses plantations.

Par ordonnance rendue le 21 février 2022, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :

Ordonné l'expulsion de [A] [O] [R] du lot 1 de la terre [Localité 13] cadastré section PR n°[Cadastre 6] sis à [Localité 12] sous astreinte de 10 000 FCP par jour passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et, si nécessaire, avec le concours de la force publique ;

Ordonné le retrait aux frais de [A] [O] [R] des plantations effectuées par lui sur le lot 1 de la terre [Localité 13] cadastré section [Cadastre 14] sis à [Localité 12] sous astreinte de 10 000 FCP par jour passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;

Débouté [K] [G] veuve [M], [T] [I] [M] et [Z] [M] de leurs autres demandes.

Le juge des référés a retenu que [O] [R] occupait sans droit ni titre un terrain sur lequel les requérants ont apparemment des droits indivis ; mais que, faute pour ces derniers d'établir leur droit de propriété exclusif sur la maison construite sur ce terrain, il ne pouvait être fait droit à leur demande d'indemnisation provisionnelle des dommages infligés à celle-ci du fait de [O] [R].

Les consorts [M] ont introduit la présente instance au fond pour obtenir cette indemnisation. Par jugement rendu le 12 janvier 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

Déclaré irrecevable l'action en indemnisation intentée par Madame [K] [G] veuve [M], Monsieur [T] [M] et Madame [Z] [M] à l'encontre de Monsieur [A] [O] [R] ;

Débouté Monsieur [A] [O] [R] de toutes ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l'une quelconque des parties en la cause ;

Condamné Monsieur [A] [O] [R] aux dépens.

[K] [G] Vve [M], [T] [M] et [Z] [M] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 30 septembre 2023.

D'autre part, par arrêt rendu le 30 novembre 2023 devenu définitif, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Papeete a confirmé un jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Papeete qui a :

Déclaré [O] [R] coupable :

- d'avoir à [Localité 8], le 18 mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, exercé volontairement des violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur [W] [G] , avec menace d'une arme, en l'espèce un coupe-coupe ;

- d'avoir à [Localité 8], entre le 20 mars 2021 et le 21 mars 2021, dégradé ou détérioré volontairement un bien, en l'espèce une maison, appartenant à Mme [G] [L], en causant un dommage grave, en l'espèce des trous dans l'ensemble des murs de la demeure ;

Condamné [O] [R] à payer aux parties civ