Cabinet D, 13 février 2025 — 21/00436

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Texte intégral

N°57

GR

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Copie authentique délivrée à

- Me Usang

- Me Quinquis

le 13.02.2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 13 février 2025

N° RG 21/00436 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/420, n° RG 18/00574 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 24 septembre 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 26 novembre 2021 ;

Appelant :

M. [E] [F], né le 20 Mars 1971 à [Localité 4], de nationalité française es qualité d'administrateur pour le compte de l'indivision dite [Y] [P] et d'indivisaire (ayant droits de [L] a [G]), demeurant [Adresse 2] ;

Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Société [Localité 1] TOURIST ENTERTAINMENT (BTE) Société à Responsabilité Limité au capital de 1 000 000 XPF, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 5646 B, poursuites et diligences de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 3] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 27 septembre 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 octobre 2024, devant M. RIPOLL, conseiller, faisant fonction de Président, M. SEKKAKI, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :

La société [Localité 1] TOURIST ENTERTAINMENT (BTE) a pris à bail en 1999 un îlot dénommé [Y] [P] sis à [Localité 1] (ISV) afin d'y exploiter un bar-restaurant. Le bail a été conclu avec l'administrateur séquestre de l'indivision du [Y] [P], le notaire [J] [U], désigné en 1989.

Par ordonnance en date du 17 juin 2010, le juge de la section détachée de Raiatea du tribunal de première instance de Papeete a désigné l'association familiale dénommée [I] A [T] et [L] A [G], prise en la personne de son président en exercice [E] [F], comme administratrice judiciaire de l'indivision [Y] [P] en remplacement de Maître [U].

Par exploit signifié le 9 mai 2011, [E] [F], ès qualités d'administrateur pour le compte de l'indivision dite du [Y] [P] indivision des ayants droit de [K] [G] dit également [L] a [G], a fait commandement à la société BTE de payer des loyers non réglés en 2009, 2010 et 2011, en visant la clause résolutoire du bail.

La société BTE a contesté en référé ce commandement. [E] [F] ès qualités a demandé reconventionnellement la résolution du bail. Par ordonnance rendue le 16 avril 2012, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :

Débouté l'association [I] A [T] et [L] A [G] prise en la personne de son président [E] [F] administratrice judiciaire de l'indivision [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

Dit que le commandement de payer délivré le 9 mai 2011 par [E] [F] ès qualités est nul pour défaut de qualité à agir ;

Constaté que la société [Localité 1] TOURIST ENTERTAINMENT a réglé l'intégralité des sommes restant dues.

D'autre part, l'association familiale [I] A [T] et [L] A [G] représentée par [E] [F], ès qualités d'administratrice judiciaire de l'indivision dite du [Y] [P], a agi au fond pour voir prononcer la résiliation du bail commercial aux torts de la société BTE. Par jugement en date du 20 novembre 2013, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

Condamné la société BTE à payer à l'association [I] A [T] et [L] A [G] ès qualités la somme de 750 000 F CFP au titre de la clause pénale insérée au bail commercial des 9 juillet et 10 août 1999 ;

Débouté l'association [I] A [T] et [L] A [G] de ses autres demandes et la société BTE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de cette cour en date du 21 janvier 2016.

Par ordonnance rendue le 14 février 2014 à la requête de l'association [I] A [T] et [L] A [G] prise en la personne de son président [E] [F] ès qualités d'administrateur de l'indivision dite du [Y] [P], indivision des ayants droit de [L] a [G] dit également [L] a [G], le président du tribunal de première instance de Papeete a :

Dit qu'il convient de faire droit à la demande de la requérante et de désigner, eu égard à l'accord donné par les représentants des six souches de l'indivision [Y]