Chambre sociale, 18 février 2025 — 23/00142
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre sociale
N° RG 23/00142 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNM2 - Minute n° 25/1
Jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort de France, décision attaquée en date du 25 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00020
Monsieur [W] [I]
[Adresse 6] [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
INTERVENANT ( I.V- I.F)
S.C.P. BR ASSOCIÉS
Représentée par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. K'DEBALE
c/o Mme [J] [Z], [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARTINIQUE
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES
ORDONNANCE
Le dix huit Février deux mille vingt cinq
Nous, Anne Fousse conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette GERMANY, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 23 142,
Vu le jugement contradictoire du 25 juillet 2023, par lequel le conseil de prud'hommes de Fort de France a dit et jugé recevables les demandes de M. [W] [I] mais mal fondées,
Vu la déclaration électronique d'appel de M. [W] [I] 7 décembre 2023,
Vu la demande d'aide juridictionnelle formée par l'appelant le 11 décembre 2023,
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la SARL K'DEBALE non constituée, adressé par le greffe de la Cour d'appel de Fort-de-France le 8 janvier 2024 à l'avocat de M. [W] [I],
Vu l'avis d'orientation en date du 11 janvier 2024,
Vu l'assignation à comparaître délivrée par M. [W] [I] à l'Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France et à la SCP BR associés es qualité de liquidateur de la SARL K'DEBALE respectivement les 15 et 16 avril 2024, aux fins d'infirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 25 juillet 2023 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de voir dire et juger que le licenciement pour faute grave n'est aucunement justifié, de fixer sa créance au passif de la SARL K'DEBALE représentée par l'Unedic délégation AGS CGEA de Fort-de-France aux sommes suivantes :
2280,75 euros brut pour les salaires dus du 23 octobre au 3 décembre 2021,
228 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur les salaires non payés du 23 octobre au 3 décembre 2021,
3288,52 euros au titre de l'indemnité de préavis,
328,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
3254,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
15000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10000 euros pour dommages et intérêts pour rupture abusive et procédés vexatoires,
3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- dépens comme de droit,
Vu la constitution de la SCP BR associés es qualité de liquidateur la SARL K'DEBALE le 13 août 2024,
Vu la constitution de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] le 16 mai 2024,
Vu les conclusions remises au greffe de la cour :
- par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] le 16 juin 2024,
L'incident :
Vu les demandes formulées par le conseiller chargé de la mise en état à l'avocat de M. [W] [I] de justifier de la signification de la déclaration d'appel avant le 8 février 2024, et de faire des observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue pour signification de cette déclaration d'appel hors du délai d'un mois prévu par l'article 902 du code de procédure civile et des conclusions d'appel hors du délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile,
Vu les observations de Me Celenice avocat de la SCP BR associés es qualité de liquidateur la SARL K'DEBALE, en date du 18 novembre 2024, disant attendre la décision sur la caducité de la déclaration d'appel ;
Vu la réponse de Me [V] tendant à dire qu'elle a fait signifier sa déclaration d 'appel le 26 janvier 2024, soit dans le délai prévu par l'article 902 du code de procédure civile,
Vu la demande du conseiller de la mise en état, en date du 3 décembre 2024, adressée à Me [V], de justifier de la signification de la déclaration d'appel le 26 janvier 2024,
Vu le dernier avis du greffe en date du 20 décembre 2024, par lequel les parties ont été informées de ce que l'incident serait pris sans audience le mardi 21 janvier 2025 à 14H et l'ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le mardi 18 février 2025 les parties devant faire connaître leurs demandes de renvoi ou de plaidoirie avant la veille de l'audience avant midi.
SUR CE,
Aux termes de l'article 902 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, «En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à