Chambre Sociale, 17 février 2025 — 24/00745

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Texte intégral

RLG/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 23 DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : N° RG 24/00745 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWYJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 8 Juillet 2024.

APPELANTE

S.A.S. SOCIÉTÉ COMPAGNIE DE TRAVAUX ANTILLAIS D'ENTRETIEN ET DE SERVICE (COTRAVA) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4],

Représentée par Me Anne MURGIER (SELARL CAPSTAN LMS), avocat au barreau de PARIS et par Me Lynda LOISY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉ

Monsieur [J] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Vérité DJIMI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et par Maître Freddy BRILLON ( SELARL CABINET BRILLON), avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Anabelle CLEDAT, conseillère,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 janvier 2025, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 17 Février 2025

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [W] a été engagé suivant contrat de ravail à durée indéterminée le 28 août 2008, en qualité de metteur au point & chargé d'affaires, par la société Levage Moderne, filiale de la société Schindler spécialisée dans la fabrication et la vente d'ascenseurs.

En mai 2018, la SAS Compagnie de travaux antillais d'entretien et de service (Cotrava), autre filiale de la SA Schindler a proposé à M. [J] [W] un poste de Responsable Travaux sur le secteur de la Guadeloupe, Martinique, Guyane et [Localité 5].

Par contrat de travail à durée indéterminée du 23 août 2018, M. [W] a été embauché par la société Cotrava, société du groupe Schindler, en qualité de Responsable Travaux Montage, niveau 5, échelon 3, coefficient 395 de la convention collective applicable, à compter du 1er décembre 2018.

Le 7 mai 2019, par courrier remis en mains propres, M. [J] [W] était informé de la rupture de son contrat de travail pendant la période d'essai, sans préavis ni indemnité.

Par jugement du 4 février 2021 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- Dit et jugé que la période d'essai mentionnée à l'article 2 du contrat de Travail de M. [J] [W] est nulle, inopposable, ineffective et abusive

- Condamné la SAS Compagnie de travaux antillais d'entretien et de service dite Cotrava à lui payer les sommes suivantes :

- 4 697,14 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement

- 48 763,70 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail

- 13 815,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 1 381,55 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis

- 13 308,56 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- Dit que ces sommes porteront intérêt à taux légal à compter du jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes valant mise en demeure

- Condamné la société Schindler France Société Anonyme à réintégrer M. [J] [W] au sein de la Cotrava dans les conditions à minima identiques à celles acquises au moment du départ de la société Levage Moderne, au niveau de la rémunération, du statut et de la classification assortie d'une clause de garantie d'emploi de dix ans lui garantissant ne ne pouvoir être licencié sauf faute lourde,

- Dit que cette condamnation relative à la réintégration sera assortie d'une astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir

- Dit que le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre se réserve le droit de liquider l'astreinte

- Condamné la société Schindler France Société Anonyme à verser à M. [J] [W] les salaires qu'il aurait perçus depuis le 30 mai 2019 jusqu'au jour de la réintégration effective soit la somme de 61 760,92 euros ainsi que celle de 10 % à titre de congés payés soit la somme totale de 67 937,01 euros

- Condamné solidairement la SAS Compagnie de travaux antillais d'entretien et de service, la société Schindler France et la SAS Levage Moderne à verser à M. [J] [W] la somme de 117 032,88 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture et exécution malhonnête et fautive de son contrat de travail,

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses disposit