Chambre Sociale, 17 février 2025 — 24/00573
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°25 DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00573 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWFC
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à- Pitre - section activités diverses - du 29 Mai 2024.
APPELANTE
Madame [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Yves BELAYE (SELASU JEAN-YVES BELAYE), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.S. ALLO MEDICAL CARAIBES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
MmeGaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 Janvier 2025, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 17 Février 2025.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE.
Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 3 février 2022 à effet du 9 février 2022 au 25 février 2022, Mme [P] [N] a été embauchée en qualité de médecin salarié en remplacement du Dr [X] [J], en congés, par la société Allo médical Caraïbes moyennant une rémunération brute fixée à 36,26 euros par heure et 48 heures de travail.
Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 10 février 2022 à effet du 1er mars 2022 au 31 mars 2022, Mme [P] [N] a été embauchée en qualité de médecin salarié en remplacement du Dr [X] [J], en congés, par la société Allo médical Caraïbes moyennant une rémunération brute fixée à 36,26 euros par heure et 107 heures de travail.
Par avenant en date du 22 mars 2022 à effet du 1er avril 2022, Mme [P] [N] a été embauchée en qualité de médecin généraliste en contrat à durée indéterminée à temps complet moyennant une rémunération brute horaire de 43,12 euros.
Par avenant en date du 1er novembre 2022 à effet du même jour, Mme [P] [N] est devenue Directrice médicale moyennant une rémunération horaire brute fixée comme suit : salaire de base 24,149 euros et maintien de garantie de salaire à hauteur de 18,984 euros outre une prime mensuelle de responsabilité de 196,25 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2023, Mme [P] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [P] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, dans sa formation de référé, par requête en date du 18 avril 2023 aux fins de voir :
- condamner la société Allo Médical Caraïbes à lui payer la somme de 6 738,23 euros au titre du solde du salaire de mars 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamner la société Allo Médical Caraïbes à lui remettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, le bulletin de salaire du mois de mars 2023,
- condamner la société Allo Médical Caraïbes à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 12 juin 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- ordonné le paiement du salaire du mois de mars 2023 pour un montant brut de 6 738,23 euros,
- dit n'y avoir lieu à astreinte du fait de la responsabilité de la demanderesse dans l'empêchement qu'aura connu l'employeur pour verser les salaires de mars,
- débouté la partie demanderesse de ses autres demandes en référé,
- renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitaient, devant le juge du fond,
- mis les dépens à la charge du défendeur.
Mme [P] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre au fond par une requête en date du 31 mai 2023 aux fins de voir juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins d'obtenir un certain nombre d'indemnités, arguant d'une absence de paiement de ses salaires, de harcèlement moral et de conditions de travail déplorables.
Par jugement en date du 29 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
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