Chambre Sociale, 17 février 2025 — 24/00572
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 24 DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00572 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWFA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE - section activités diverses - du 29 Mai 2024.
APPELANT
Monsieur [Z] [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentépar Me Jean-Yves BELAYE (SELASU JEAN-YVES BELAYE), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.S. ALLO MEDICAL CARAIBES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2025, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 17 Février 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [L] a été recruté par la société Allo Médical caraïbes en qualité d'assistant médical moyennant une rémunération horaire brute de 17,19 euros outre une majoration de 20 % du salaire brut correspondant aux heures de présence sur l'Antenne de [Localité 5] pour chaque déplacement hebdomadaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2023, M. [Z] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [Z] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, dans sa formation de référé, par requête en date du 18 avril 2023, aux fins de voir :
- condamner la société Allo Médical Caraïbes à lui payer la somme de 2 606,41 euros au titre du solde du salaire de mars 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamner la société Allo Médical Caraïbes à lui remettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, le bulletin de salaire du mois de mars 2023,
- condamner la société Allo Médical Caraïbes à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 12 juin 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- débouté M. [Z] [L] de sa demande concernant le paiement du salaire du mois de mars 2023 du fait de la contestation sérieuse soulevée,
- débouté la partie demanderesse de ses autres demandes en référé,
- renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond,
- mis les dépens à la charge du demandeur.
M. [Z] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre au fond par une requête en date du 31 mai 2023 aux fins de voir juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins d'obtenir un certain nombre d'indemnités, arguant d'une absence de paiement de ses salaires, de harcèlement moral et de conditions de travail déplorables.
Par jugement en date du 29 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- dit et jugé M. [Z] [Y] [L] recevable en sa demande,
- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Z] [Y] [L] n'était pas justifiée et produisait les effets d'une démission,
- débouté M. [Z] [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Z] [Y] [L] aux dépens.
Le jugement a été notifié à la personne de M. [Z] [L] le 31 mai 2024.
Par une première déclaration notifiée le 11 juin 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, M. [Z] [L] a relevé appel du jugement dans les termes suivants : 'La décision rendue par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 29 mai 2024 sera infirmée en toutes ses disposition en ce qu'elle rejette la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Z] [Y] [L] et qu'elle le considère comme démissionnaire alors même que la preuve a été largement rapportée que c'est son employeur qui est à l'origine de la rupture du contrat et notamment pour défaut de paiement de salaires et harcèlement moral'.
Cette déclaration d'appel a été renregistrée sous le numéro de rôle 24/00572.
Par une seconde déclaration