Chambre Sociale, 17 février 2025 — 23/00437

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Texte intégral

RLG/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 22 DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : N° RG 23/00437 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DR5R

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à- Pitre - section industrie - du 30 Mars 2023

APPELANT

Monsieur [S] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédérique LAHAUT (SELARL LAHAUT AVOCAT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

S.A.S. SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Gladys BEROSE (SELARL CJM ASSOCIES), avocat au barreau de la MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 Janvier 2025, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 17 Février 2025

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [F] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 février 1998, en qualité d'ouvrier routier, par la société Colas Guadeloupe.

M. [F] a été victime d'un accident du travail le 19 juin 2002, reconnu comme tel par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.

A compter de cette date, M. [S] [F] a bénéficié de nombreux arrêts de travail, lesquels lui ont été accordés de manière ininterrompue à partir du 28 juin 2011.

En 2012, la société Colas Guadeloupe a fusionné avec la société générale de travaux ([T]), qui a donc repris le contrat de travail de M. [S] [F].

Le 3 septembre 2020, le médecin du travail déclarait M. [F] inapte à son poste et 'apte à un autre : éviter tout poste avec manutention régulière de charges de plus de 5kgs et comportant la marche et/ou la station debout prolongée.'

Les 6 et 8 octobre 2020, les membres du CSE étaient consultés sur les possibilités de reclassement suite à la déclaration d'inaptitude de M. [F], mais n'ont pas émis d'avis.

Par courrier en date du 9 novembre 2020, l'employeur informait M. [S] [F] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2020, M. [S] [F] était convoqué à un entretien en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 19 novembre 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2020 la société notifiait à M. [F] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Par requête du 26 août 2021, M. [S] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre afin de voir :

A titre principal :

- Juger que son inaptitude était d'origine professionnelle ;

- Juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur ;

Et en conséquence,

- Condamner la société générale de travaux ([T]) à lui verser les sommes suivantes :

* 17 156,48 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement non versée ;

* 5 001,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 500,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ;

* 30 006,48 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

* 41 258, 91 euros (soit 16,5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1226-15 du Code du travail ;

À titre subsidiaire :

- Juger que son inaptitude était d 'origine non professionnelle ;

- Juger que son licenciement pour inaptitude était dénué de cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur ;

Et en conséquence,

- Condamner la Société générale de travaux à lui verser les sommes suivantes :

* 138,92 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement ;

* 5 001,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 500,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ;

* 30 006,48 euros (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

* 41 258, 91 euros (soit 16,5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail ;

En tout état de cause :

- Condamner la Société générale de trav