Chambre Sociale, 17 février 2025 — 23/00437
Texte intégral
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 22 DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 23/00437 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DR5R
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à- Pitre - section industrie - du 30 Mars 2023
APPELANT
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique LAHAUT (SELARL LAHAUT AVOCAT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.S. SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gladys BEROSE (SELARL CJM ASSOCIES), avocat au barreau de la MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 Janvier 2025, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 17 Février 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [F] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 février 1998, en qualité d'ouvrier routier, par la société Colas Guadeloupe.
M. [F] a été victime d'un accident du travail le 19 juin 2002, reconnu comme tel par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
A compter de cette date, M. [S] [F] a bénéficié de nombreux arrêts de travail, lesquels lui ont été accordés de manière ininterrompue à partir du 28 juin 2011.
En 2012, la société Colas Guadeloupe a fusionné avec la société générale de travaux ([T]), qui a donc repris le contrat de travail de M. [S] [F].
Le 3 septembre 2020, le médecin du travail déclarait M. [F] inapte à son poste et 'apte à un autre : éviter tout poste avec manutention régulière de charges de plus de 5kgs et comportant la marche et/ou la station debout prolongée.'
Les 6 et 8 octobre 2020, les membres du CSE étaient consultés sur les possibilités de reclassement suite à la déclaration d'inaptitude de M. [F], mais n'ont pas émis d'avis.
Par courrier en date du 9 novembre 2020, l'employeur informait M. [S] [F] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2020, M. [S] [F] était convoqué à un entretien en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 19 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2020 la société notifiait à M. [F] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Par requête du 26 août 2021, M. [S] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre afin de voir :
A titre principal :
- Juger que son inaptitude était d'origine professionnelle ;
- Juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur ;
Et en conséquence,
- Condamner la société générale de travaux ([T]) à lui verser les sommes suivantes :
* 17 156,48 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement non versée ;
* 5 001,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 500,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ;
* 30 006,48 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
* 41 258, 91 euros (soit 16,5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1226-15 du Code du travail ;
À titre subsidiaire :
- Juger que son inaptitude était d 'origine non professionnelle ;
- Juger que son licenciement pour inaptitude était dénué de cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur ;
Et en conséquence,
- Condamner la Société générale de travaux à lui verser les sommes suivantes :
* 138,92 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement ;
* 5 001,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 500,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ;
* 30 006,48 euros (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
* 41 258, 91 euros (soit 16,5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail ;
En tout état de cause :
- Condamner la Société générale de trav