Chambre Sociale, 17 février 2025 — 23/00187

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 26 DU DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : N° RG 23/00187 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRG3

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 2 Février 2023.

APPELANTE

S.A.R.L. SAMEDI APRES MIDI

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Marie-Michelle HILDEBERT (SCP NAEJUS-HILDEBERT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

Madame [K] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 Janvier 2025, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 17 Février 2025

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE.

Mme [K] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par une requête enregistrée le 11 octobre 2021 en exposant qu'elle travaillait au sein de la société 'Samedi après -midi' depuis le 21 août 2002 mais que son employeur ne l'avait pas déclarée, ne lui remettait aucun bulletin de salaire et ne la payait qu'en espèces. Elle a poursuivi en indiquant qu'elle s'était rapprochée de son employeur en vue de la régularisation de sa situation lequel lui avait proposé de signer un contrat de travail à durée déterminée de remplacement à temps partiel ce qu'elle avait refusé.

Elle sollicitait le paiement de divers rappels de salaire et dommages et intérêts.

Par jugement en date du 2 février 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- dit que le début de la relation de travail de Mme [K] [I] avec la société 'Samedi après-midi' avait débuté le 4 novembre 2004,

- condamné la société 'Samedi après-midi', en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [K] [I] :

- 9 328,08 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de déclaration aux organismes sociaux,

- 23 973 euros à titre de rappel de salaires,

- 2 012 euros au titre des congés payés,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société 'Samedi après-midi', en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [K] [I] :

- le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec prise d'effet au 4 novembre 2004,

- les bulletins de salaires de novembre et décembre 2021 et janvier et février 2022,

le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la décision sur une période de six mois,

- débouté Mme [K] [I] du surplus de ses demandes,

- débouté la partie défenderesse de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2023, la société 'Samedi après midi' a relevé appel de la décision dans les termes suivants :

'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :

dit que le début de la relation de travail de Mme [I] avec la société 'Samedi après midi' a débuté le 4 novembre 2004; condamné la société 'Samedi après-midi' à payer à Mme [I] 9.328,08 euros au titre de travail dommages et intérêts pour défaut de déclaration aux organismes sociaux, 23.976 euros à titre de rappel de salaires, 2.012,16 euros à titre de congés payés, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; condamné la société 'Samedi après-midi' à remettre à Mme [I] le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec prise d'effet au 4 novembre 2004 les bulletins de salaires de novembre et décembre 2021 et janvier et février 2022 le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la présente décision sur une période de 6 mois; condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance.'

La société 'Samedi après-midi' a été invitée le 27 mars 2023 à faire signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constituée, ce qu'elle a fait par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023.

Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2023, Mme [K] [I] a constitué avocat.

Par ordonnance en date du 10 oct