2ème chambre, 18 février 2025 — 23/01803
Texte intégral
18/02/2025
ARRÊT N°79
N° RG 23/01803 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PONL
SM / LS
Décision déférée du 13 Avril 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
(22/00140)
Madame LEBON
[P] [S]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Nicolas MATHE
Me Elisabeth LAJARTHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié es qualité audit siège situé [Adresse 1] élisant domicile en son centre de gestion clientèle pour tout acte devant lui être notifié
Groupe [Localité 6] CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 février 2014 et signifiée le 13 mars 2014, Monsieur [P] [S] a été condamné à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 7 168,76 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2013 au titre d'un prêt personnel de 10 000 € souscrit le 13 février 2012 par Monsieur [S] et son épouse.
Par décision du 14 novembre 2013, la commission de surendettement des particuliers de Haute Garonne a déclaré recevable le dossier déposé par Monsieur [S] et son épouse.
Suite à contestation des mesures recommandées par Monsieur [S] et son épouse, le tribunal d'instance de Toulouse a fixé de nouvelles mesures prévoyant notamment la vente du bien immobilier des époux dans un délai de 36 mois.
La cour d'appel de Toulouse, sur appel de Monsieur [S] et de son épouse ainsi que du Crédit Foncier, a par arrêt prononcé le 25 mai 2016 reporté l'exigibilité de la créance de la Sa Bnp Paribas Personal Finance sans intérêts après expiration d'un délai de 36 mois au cours duquel les débiteurs devaient vendre leur bien immobilier.
Monsieur [P] [S] et son épouse ont déposé un nouveau dossier de surendettement le 5 mai 2017 ; leur demande a été déclarée irrecevable par le tribunal d'instance de Toulouse le 25 janvier 2018, en l'absence d'éléments nouveaux.
La Sa Bnp Paribas Personal Finance a fait signifier un commandement de payer à Monsieur [S] sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer, le 29 novembre 2021.
Monsieur [S] a formé opposition à 1'injonction de payer par courrier reçu au greffe le 13 décembre 2021.
Par jugement du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [P] [S] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer,
- déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [P] [S] comme étant prescrite,
- déclaré recevable l'action en paiement de la Sa Bnp Paribas Personal Finance à l'encontre de Monsieur [P] [S] ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat conclu entre Monsieur [P]
[S] et la Sa Bnp Paribas Personal Finance,
- condamné Monsieur [P] [S] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 7 168,76 € arrêtée au jour de la présente décision qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ;
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
- condamné Monsieur [P] [S] aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
- dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 18 février
2014 rendue par le juge du tribunal de ce siège.
Par déclaration du 17 mai 2023, Monsieur [P] [S] a formé appel des chefs de jugement qui ont :
- déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [P] [S] comme étant prescrite,
- déclaré recevable l'action en paiement de la Sa Bnp Paribas Personal Finance à l'encontre de Monsieur [P] [S] ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat conclu entre Monsieur [P] [S] et la Sa Bnp Paribas Personal Finance