2ème chambre, 18 février 2025 — 21/02928

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Texte intégral

18/02/2025

ARRÊT N°2025 / 81

N° RG 21/02928

N° Portalis DBVI-V-B7F-OIF2

SM/ND

Décision déférée du 09 Novembre 2020

Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]

20/00230

S. LECLERCQ

[T] [L]

C/

S.A. DIAC

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

- Me [Localité 6]

- Me MARFAING-DIDIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [T] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. DIAC

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

M. NORGUET, Conseillère

S. MOULAYES, Conseillère

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffière de chambre.

Faits et procédure

Par acte sous seing privé en date du 7 Mai 2019, la Sa Diac a consenti à celui qu'elle expose être Monsieur [T] [L], un prêt personnel d'un montant de 22 149 euros au taux de 4,07% remboursable en 60 mensualités, ledit prêt étant destiné à l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Renault Scenic.

Aucune échéance du prêt n'a été payée.

Après plusieurs mises en demeure infructueuses, la Sa Diac a prononcé la déchéance du terme par courrier du 6 février 2020, et a sollicité le paiement de la somme de 25 168,16 euros.

Par acte du 20 février 2020, la Sa Diac a fait délivrer assignation à Monsieur [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban, afin d'obtenir le paiement des sommes dues.

Monsieur [L], devant le tribunal, a contesté l'authenticité de la signature portée sur le contrat de prêt.

Par jugement du 9 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a :

- constaté que les fonds ont été débloqués ;

- débouté [T] [L] de sa demande de vérification d'écriture ;

- dit qu'il est bien débiteur des sommes dues en vertu du prêt ;

- condamné [T] [L] à payer à la Sa Diac la somme de 25 168,16 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,07 % par an qui courront à compter du 06 février 2020 sur la somme de 23 415,44 euros, et jusqu'à parfait paiement ;

- débouté [T] [L] de sa demande de report ;

- condamné [T] [L] à payer à la Sa Diac la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné [T] [L] aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration en date du 2 juillet 2021, Monsieur [T] [L] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.

La clôture est intervenue le 22 mai 2022, et l'affaire, initialement fixée au 21 juin 2023, a été finalement appelée à l'audience du 27 novembre 2024.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions d'appelant notifiées le 2 juillet 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [T] [L] demandant de :

- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] le 9 novembre 2020, dans son intégralité ;

Et statuant à nouveau,

- débouter la société Diac de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ;

- A titre principal, vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil

- déclarer irrecevables les demandes de Diac Sa aux fins de paiement de la somme de 25 168,16 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 6 Février 2020 et ce jusqu'au parfait paiement à l'encontre de Monsieur [T] [L] du fait de l'absence de preuve de remise des fonds ;

- débouter Diac Sa de l'ensemble de ses demandes,

- A titre subsidiaire vu les dispositions des articles 1359, 1365 et 1367 du Code Civil

- dire et juger que la signature de Monsieur [T] [L] sur l'acte sous seing privé en date du 7 Mai 2019 n'est pas authentifiée et, le cas échéant, ordonner une vérification d'écriture ;

- A titre infiniment subsidiaire, vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil, si par extraordinaire, la Cour estimait devoir reconnaître une quelconque responsabilité de Monsieur [T] [L], il conviendra de faire application