Chambre Etrangers/HSC, 18 février 2025 — 25/00107
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/69
N° RG 25/00107 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VVIO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 17 Février 2025 à 13H03 par Me Nathalie DUPAS pour:
M. [X] [N]
né le 14 Novembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 16 Février 2025 à 15H10 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 15 Février 2025 à 24H00;
En présence de M. [D] [C], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [N], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Février 2025 à 10H30 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 11 février 2025 notifié le 13 février 2025 le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [X] [N] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 11 février 2025 notifié le 13 février 2025 le Préfet du Finistère a placé Monsieur [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 14 février 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'une demande de prolongation de la rétention d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [N] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par une première ordonnance du 16 février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rejeté la contestation de l'arrêté de placement en rétention et a autorisé la prolongation de la rétention du Préfet du Finistère « pour un délai maximum de VINGT-SIX JOURS à compter du 24h00 ».
Par une seconde ordonnance du même jour il a rectifié la première décision en mentionnant que la rétention de Monsieur [X] [N] était prolongée et a ajouté « à compter du 15/02.2025 ».
Par déclaration de son Avocat du 17 février 2025 Monsieur [N] a conclu à la nullité de l'ordonnance rectificative pour violation des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile et non respect du principe du contradictoire en ce qu'il n'avait pas été convoqué à une audience et que ses observations n'avaient pas été sollicitées.
Sur le fond, il soutient que le Préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'avait pas retenu l'adresse, dont il justifiait, chez sa compagne.
Il a enfin soutenu qu'en raison des vives tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement.
Il a sollicité la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le Préfet du Finistère a soutenu oralement son mémoire du 18 février 2025 concluant au principal à l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'ordonnance attaquée et subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance de prolongation de la rétention.
Selon avis du 17 février 2025 le Procureur Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée en raison du non-respect du principe du contradictoire.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la nullité de l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle,
L'article 16 du Code de Procédure Civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont