Chambre Etrangers/HSC, 17 février 2025 — 25/00105

other Cour de cassation — Chambre Etrangers/HSC

Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/66

N° RG 25/00105 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VVF5

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 17 Février 2025 à 08H00 par Me Myrième OUESLATI pour :

M. [P] [E]

né le 26 Avril 1991 à [Localité 1] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 14 Février 2025 à 12H02 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 14 Février 2025 à 24H00;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 17 Février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [P] [E], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 17 Février 2025 à 15H30 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 26 décembre 2023 le Préfet du Maine et Loire a fait obligation à Monsieur [P] [E] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 15 janvier 2025 notifié le 16 janvier 2025 le Préfet du Maine et Loire a placé Monsieur [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 19 janvier 2025 le Préfet du Maine et Loire a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [E] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 20 janvier 2025 le juge des libertés a dit que le Préfet du Maine et Loire avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 janvier 2025 à 24 heures.

Par déclaration du 21 janvier 2025 Monsieur [E] a formé appel de cette décision.

Par ordonnance du 22 janvier 2025 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé cette ordonnance.

Par requête du 13 février 2025 le Préfet du Maine et Loire a sollicité du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté la prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 14 février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 14 février 2025 à 24 h.

Par déclaration de son Avocat du 17 février 2025 Monsieur [E] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.

Il fait valoir que le Préfet a saisi l'UCI le 09 janvier 2025 et lui a adressé un message de relance le 28 janvier et qu'en réponses des 31 janvier et 13 février 2025 l'UCI lui a d'abord répondu que les demandes de rendez-vous consulaires de 2024 n'étaient pas totalement traitées et ensuite que ce service lui fixait un rendez-vous au sein de ce service. Il en conclut que les autorités tunisiennes n'ont pas été saisies directement.

A l'audience, Monsieur [E], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel et sollicite la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Selon avis du 17 février 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Dans son mémoire du 17 février 2025 Le Préfet du Maine et Loire conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L. 741-3 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il ressort des pièces débattues contradictoirement que le 09 janvier 2025 le Préfet du Maine