2ème Chambre, 18 février 2025 — 23/04686

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N° 68

N° RG 23/04686

N° Portalis DBVL-V-B7H-T7ZB

(Réf 1ère instance : 23/00200)

(3)

M. [N] [J]

C/

S.A.R.L. INSTANT COM SARL

S.A.S.U. XPO DISTRIBUTION FRANCE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me HAMON

- Me LHERMITTE

- Me MOULINAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et Mme Aichat ASSOUMANI lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [N] [J]

né le 06 Février 1954 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003863 du 24/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

Représenté par Me Virginie HAMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

SARL INSTANT COM

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Aurélie LEROY, plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. XPO DISTRIBUTION FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSE DU LITIGE :

Au printemps 2021, M. [N] [J], tête de la liste intitulée 'La Bretagne en héritage' a commandé pour les élections régionales des 20 et 27 juin 2021 à la société Instant Com l'impression et la livraison de bulletins de vote, affiches et circulaires pour un montant total de 11 789,87 euros.

L'intégralité de la commande a été imprimée par la société Instant Com et acheminée par la société XPO Distribution France à l'adresse du co-listier de M. [J] à [Localité 7] selon les instructions reçues par mail.

Soutenant que la facture établie à l'ordre de M. [J] n'a jamais été réglée, la société Instant Com a fait assigner en référé ce dernier par acte d'huissier en date du 13 février 2023, en paiement notamment d'une provision de 11 789,87 euros.

Par acte d'huissier en date du 21 mars 2023, M. [J] a appelé à la cause la société XPO Distribution France.

Par ordonnance de référé en date du 1er juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :

- condamné M. [N] [J] à payer à la société Instant Com la somme de 11 789,87 euros à titre de provision sur le montant de la facture impayée, celle de 3 000 euros de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

- condamné M. [J] aux dépens.

Par déclaration en date du 28 juillet 2023, M. [J] a relevé appel de cette ordonnance. L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905-1 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident, la société Instant Com a saisi le président de la chambre d'une demande en nullité des actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appel ainsi que sur la caducité de la déclaration d'appel.

Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, les demandes ont été rejetées et la société Instant Com condamnée à verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance, déférée par requête à la cour, a été confirmée par décision du 24 mai 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2024, M. [J] demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 905-2 et 911 alinéa 2 du code de procédure civile,

- déclarer les conclusions de l'intimée, notifiées le 12 décembre 2023 irrecevables dans leur intégralité,

En conséquence,

- débouter la société Instant Com de ses demandes, fins et conclusions,

- constater l'irrecevabilité de l'incident soulevé par la société Instant Com,

En conséquence,

- la débouter de ses demandes, fins et conclusions,

- juger les actes de significations réalisés les 14 septembre et 12 octobre 2023 valables,

- juger la société Instant Com mal fondée en ses demandes,

- dire et juger M. [N] [J] recevable en son appel,

En conséquence,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions,

En conséquence, faire droit aux demandes de M. [N] [J] à savoir :

à titre principal,

- constater