1ère Chambre, 18 février 2025 — 22/00733
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/00733
N° Portalis
DBVL-V-B7G-SOI6
(Réf 1ère instance : 18/01046)
M. [C] [M]
C/
M. [D] [I]
Mme [X] [R] épouse [I]
M. [O] [E]
Mme [U] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise [I] lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 7 octobre 2024, devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, a prononcé publiquement le 18 février 2025 par mise à disposition après prorogation du délibéré initialement prévu le 17 décembre 2024
****
APPELANT
Monsieur [C] [M]
né le 23 avril 1962 à [Localité 18] (44)
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-Marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013363 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 20])
INTIMÉS
Monsieur [D] [I]
né le 20 mars 1953 à [Localité 22] (44)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [X] [R] épouse [I]
née le 7 janvier 1944 à [Localité 17] (44)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [O] [E]
né le 1er août 1972 à [Localité 16] (49)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [U] [L]
née le 10 Février 1968 à [Localité 19] (29)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. et Mme [I] sont propriétaires depuis le 19 février 1985 d'un terrain sur lequel est édifiée une maison à usage d'habitation sise [Adresse 7] à [Localité 25], cadastré section AR n° [Cadastre 6] d'une contenance de 13 ares 80 centiares. Le bien immobilier est grevé d'une servitude ainsi libellée : 'Observation étant ici faite que cet immeuble est grevé d'un droit de passage charretier de trois mètres de largeur le long de la limite Sud au profit des propriétaires se trouvant à l'ouest.'
2. M. [M] est propriétaire depuis le 15 mars 2006 d'une maison d'habitation sise [Adresse 14] à [Adresse 23] ([Adresse 4]) cadastrée section [Cadastre 15] n° [Cadastre 11]. Le titre de propriété stipule que 'Le vendeur déclare toutefois que le bien objet des présentes serait bénéficiaire d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 15] numéros [Cadastre 8] à [Cadastre 10] pour rejoindre la [Adresse 21], sans pouvoir fournir le titre justifiant de cette servitude.'
3. En 2016, la parcelle AR [Cadastre 6] de M. et Mme [I] a été divisée en deux nouvelles parcelles respectivement cadastrées AR [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
4. Par acte notarié du 20 décembre 2017, Mme [L] et M. [E] ont acquis le terrain nu à bâtir cadastré AR [Cadastre 12] situé [Adresse 1] à [Localité 24]. L'acte notarié mentionne en page 10 l'existence d'un droit de passage ainsi libellé 'Ce terrain est grevé d'un droit de passage charretier de trois mètres de largeur le long de la limite de propriété sud au profit des propriétaires se trouvant à l'ouest.'
5. Il est précisé dans l'acte que 'Le VENDEUR déclare à ce sujet : Aucun propriétaire agricole des parcelles situées à l'ouest du terrain n'a utilisé le droit de passage charretier depuis que nous sommes propriétaires. De plus nous certifions que ce passage charretier d'une largeur de trois mètres, et d'une longueur de vingt-deux mètres, situé en limite 'sud' de la parcelle AR [Cadastre 6] (avant division) a toujours été entretenu uniquement par nos soins ainsi qu'à nos frais, depuis le 19 février 1985.'
6. Se plaignant de ce que par l'effet de la construction de la maison d'habitation des consorts [N] sur la nouvelle parcelle AR [Cadastre 12], le passage avait été supprimé, M. [M] a, par assignation du 17 avril 2018, fait convoquer M. et Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de rétablissement de ladite servitude. Par assignation du 25 septembre 2019, M. [M] a dénoncé la procédure à M. [E] et Mme [L]. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 22 juin 2020.
7. Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- dit M. [M] irrecevable en sa demande formée contre M. et Mme [I] tendant à voir reconnaître une servitude de passage,
- dit M. [M] recevable en sa demande d'indemnisation formée contre M. et Mme [I],
- déb