1ère Chambre, 18 février 2025 — 21/07399
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 21/07399
N° Portalis
DBVL-V-B7F-SHYT
(Réf 1ère instance : 18/01194)
M. [E] [C]
Mme [P] [I] épouse [C]
C/
M. [Y] [J]
Mme [O] [R] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 10 septembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 février 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 19 novembre 2024
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APPELANTS
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 22] 1956 à [Localité 23]
[Adresse 28]
[Localité 20]
Madame [P] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 17] 1957 à [Localité 26]
[Adresse 28]
[Localité 20]
Tous deux représentés par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 18] 1950 à [Localité 24]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Madame [O] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 16] 1948 à [Localité 29]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Tous deux représentés par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 12 mai 2001, M. et Mme [J] ont cédé à M. et Mme [C] un immeuble situé à [Localité 27] désigné comme suit :
« Un corps de bâtiments sis à « [Adresse 25] » comprenant :
- une maison d'habitation ('),
- garage, dépendances et cave,
- cour au nord
- pré et étang au sud »
2. L'ensemble est situé sur diverses parcelles identifiées BE [Cadastre 14], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 11], [Cadastre 21], 120,121 pour une superficie totale de plus de 12 hectares 24 ares et 21 centiares.
3. L'acte de vente précisait que ces parcelles étaient issues de la division de parcelles préexistantes, dont le reste demeurerait la propriété de M. et Mme [J].
4. Était inclus à l'acte de vente un pacte de préférence (pages 6 et 7), en vertu duquel M. et Mme [J] s'engageaient, dans l'hypothèse où ils entendaient vendre le reste des parcelles issues de la division (BE [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 13], [Cadastre 6] et [Cadastre 9]), à les proposer en priorité à M. et Mme [C].
5. L'acte de vente comportait en outre la mention d'un droit de passage sur la propriété des consorts [J].
6. Sur les parcelles restant leur appartenir, les époux [J] ont développé un élevage de gibiers, tout d'abord de perdrix et de faisans puis de sangliers ainsi qu'une activité commerciale de chasse et d'entraînement de chiens.
7. Un litige s'est élevé entre les parties courant 2012 au sujet de cet élevage que les époux [C] estimaient être source de multiples nuisances, outre qu'ils ont reproché à leurs voisins d'avoir installé une imposante barrière difficilement man'uvrable sur l'assiette du droit de passage ainsi que la pose d'un empilage de grillages en sortie de la buse d'écoulement du cours d'eau traversant la propriété des consorts [C], responsable de la formation d'embâcles susceptibles de fragiliser les berges de leur étang.
8. Les époux [C] ont également reproché aux époux [J] de leur avoir vendu un étang non conforme selon la police de l'eau, nonobstant l'existence d'un arrêté préfectoral de remise aux normes du 14 juin 1990.
9. Le 10 août 2017, M. et Mme [J] ont cédé à M. et Mme [C] les parcelles visées par le pacte de préférence au prix de 116.000 €.
10. Le 28 septembre 2018, M. et Mme [J] ont cédé le reste de leur immeuble à des tiers au prix de 705.000 €.
11. Par acte d'huissier du 18 juin 2018, M. et Mme [C] ont fait assigner M. et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a'n d'obtenir principalement leur condamnation à enlever sous astreinte, le grillage bloquant l'écoulement du cours d'eau et la barrière, ainsi que des dommages et intérêts. Considérant aussi que le prix des parcelles vendues en exécution du pacte de préférence, était manifestement excessif, ils sollicitaient la condamnation de M. et Mme [J] à leur payer une somme de 85.000 € au titre de la réduction du prix de vente, celle de 2.160 € au titre du nettoyage des parcelles vendues et l'indemnisation de leur préjudice moral. Enfin, au titre des troubles anormaux du voisinage résultant des activités d'élevage et de chasse développées sur les parcelles voisines, ils demandaient la condamnation de M. et Mme [J] à transmettre la copie de la noti'cation de l'arrêt de l'élevage de gibiers à plumes, de cesser sous astreinte l'organ