Chambre Premier Président, 18 février 2025 — 25/00013
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 18/02/2025
DOSSIER N° RG 25/00013 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTF3
Madame [N] [E]
C/
EPSM DE [Localité 8]
Monsieur PREFET DE [Localité 8]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021
Le dix huit février deux mille vingt-cinq
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Monsieur François MELIN, président de chambre, régulièrement désigné par ordonnance du 16 janvier 2025, assisté de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [N] [E]
Actuellement hospitalisée à l'EPSM de [Localité 6]
Demeurant au [Adresse 3]
Assistée de Madame [J] [C], inteprète assermentée en langue polonaise
Appelante d'une ordonnance en date du 06 février 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
Comparante en personne et assistée de Me Magali PAPIS, avocat au barreau de REIMS, avocat commis d'office
ET :
EPSM DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
Monsieur PREFET DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen KEROMNES, substitut général,
Régulièrement convoqués pour l'audience du 18 février 2025 à 10:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Monsieur François MELIN, président de chambre, régulièrement désigné, assisté de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, et en présence de Madame [R] [X], greffier stagiaire, a entendu Madame [N] [E], assistée d'un interprète en ses explications, le ministère public et le conseil de Madame [N] [E] en leurs observations, Madame [N] [E] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Monsieur François MELIN, président de chambre, régulièrement désigné, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance en date du 06 février 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne qui a maintenu Madame [N] [E] sous le régime de l'hospitalisation complète à l'Etablissement Public de Santé Mentale et la Marne,
Vu l'appel interjeté le 09 février 2025 par Madame [N] [E] et reçu au greffe le 10 février 2025,
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un arrêté du 29 janvier 2025, le Maire d'[Localité 7] a ordonné une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [E].
Par un arrêté du 30 janvier 2025, le Préfet de la Marne a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète de Madame [N] [E].
Par un arrêté du 3 février 2025, l'hospitalisation complète a été maintenue.
Par une ordonnance du 6 février 2025, le juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a retenu que l'état mental de Madame [N] [E] compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte à l'ordre public et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et a, en conséquence, maintenu Madame [N] [E] sous le régime de l'hospitalisation complète à l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne.
Celle-ci a formé appel le 9 février 2025.
L'audience s'est tenue le 18 février 2025 au siège de la cour d'appel.
A l'audience, Madame [N] [E], assistée de Madame [J] [C], interprète en langue polonaise inscrite sur la liste de la cour d'appel de REIMS, a indiquéqu'elle se sent bien et normale, qu'elle est triste de ne plus pouvoir voir sa fille de 8 ans depuis le mois d'octobre 2024, qu'elle se sent mieux lorsqu'elle est en liberté, qu'elle prend son traitement à l'hôpital et qu'elle continuera à le prendre si elle le quitte, qu'elle n'est pas agressive, que contrairement à ce qui a été dit, elle n'a jamais menacé de se jeter par la fenêtre, qu'elle a toujours été une bonne mère et qu'il lui serait possible d'avoir une vie normale à l'extérieur et de travailler.
Le Préfet de la Marne et le directeur de l'EPSM de la Marne n'étaient ni présents ni représentés et n'avaient pas transmis d'observations.
L'avocate de Madame [N] [E] a été entendue en ses observations, indiquant qu'il n'y a jamais eu de rupture du traitement et que Madame [N] [E] souhaite revoir sa fille et continuer so