1ère Chambre, 18 février 2025 — 24/02485

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Texte intégral

ARRET N°75 bis

N° RG 24/02485 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HE3L

[H]

C/

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

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Copie gratuite délivrée

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02485 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HE3L

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 04 octobre 2024 rendue par le Président du TJ de [Localité 16].

APPELANTE :

Madame [E] [H]

née le 15 Mai 1997 à [Localité 14]

[Adresse 5]

[Localité 10]

ayant pour avocat postulant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Alice DUPONT-BARRELIER, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur [B] MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

[E] [H] a été blessée le 6 janvier 2020 lorsqu'un cycliste assuré auprès de la MAIF l'a percutée de dos alors qu'elle marchait sur la piste cyclable partagée du Lac du Bourget.

N'acceptant pas les conclusions du rapport d'expertise amiable établi à l'initiative de la MAIF, elle a fait assigner cette compagnie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort pour voir instituer une expertise médicale.

Le juge des référés de [Localité 16] a fait droit à cette demande par ordonnance du 3 août 2023 désignant le docteur [S] [N].

Madame [H] a saisi le 25 septembre 2024 le magistrat chargé du contrôle de l'expertise d'une requête en récusation de l'expert judiciaire au visa des articles 237 et 341 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales motif pris d'une absence d'impartialité objective du docteur [N].

Elle exposait à l'appui de sa requête qu'étonnée par l'attitude de l'expert lors du premier accedit, elle avait découvert que celui-ci intervenait de façon habituelle comme médecin-conseil de la MAIF mais n'en avait pas fait état auprès du juge et des parties avant d'accepter sa mission.

Par ordonnance du 4 octobre 2024, le juge chargé du contrôle de l'expertise a rejeté la demande de récusation.

Pour en décider ainsi, il a retenu qu'il n'était pas établi de lien de dépendance économique ou juridique entre la MAIF et le docteur [N] alors que les missions que cette compagnie lui confiait ne constituaient pas sa source principale de revenus ; qu'il n'était pas démontré qu'elle ait témoigné lors du premier accedit tenu le 5 février 2024 d'une quelconque dépendance en faveur de l'assureur ; que la requérante avait formé sa requête en récusation sans laisser le temps à l'expert de répondre aux interrogations sur son indépendance; et qu'il n'était justifié d'aucun doute raisonnable sur l'impartialité du technicien commis.

Madame [H] a relevé appel le 21 octobre 2024.

Elle demande à la cour de la recevoir en son appel et de l'y dire bien fondée, d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa requête et statuant à nouveau :

-de récuser le docteur [S] [N]

-de désigner en ses lieu et place un médecin-expert ne figurant pas sur la liste IRCA

-de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle rappelle les règles de droit applicables en matière de récusation, la prohibition faite par l'article R.4127-105 du code de la santé publique à tout médecin d'accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services, et la jurisprudence développée par la Cour de cassation et par la Cour européenne des droits de l'homme au visa de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur l'exigence d'impartialité objective de l'expert judiciaire.

Elle fait valoir que le magistrat chargé du contrôle des expertises s'est contenté de considérer que l'appréciation subjective portée par l'expert lui-même sur son absence de dépendance juridique ou économique envers une partie suffisait à établir le respect des garanties fondamentales du procès, déléguant ainsi sa mission juridictionnelle, alors qu'il lui appartenait de rechercher lui-même s'il existait un doute légitime sur l'impartia