2ème Chambre, 18 février 2025 — 24/01806
Texte intégral
ARRET N°76
LM/KP
N° RG 24/01806 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDBR
[J]
[X]
C/
S.C.I. NOVARENT
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01806 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDBR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 juin 2024 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 11].
APPELANTS :
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
S.C.I. NOVARENT, prise en la personne de son représentant domicilié en ctte qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume LACAZE de la SELARL G LACAZE AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2023, par l'intermédiaire de la société par actions simplifiée Ma Compagnie Immobilière, Madame [K] [X] et Monsieur [D] [J] et la société civile immobilière Novarent ont conclu un bail à usage d'habitation portant sur une résidence non meublée située [Adresse 3] pour un montant mensuel de 860 euros.
Le 1er avril 2023, Madame [X] et monsieur [J] prenaient possession des lieux et dès le 1er juillet 2023, les loyers demeuraient impayés.
Suivant acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, toujours par l'intermédiaire de la société Ma Compagnie Immobilière, la société Novarent faisait délivrer à Monsieur [J] et Madame [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, leur faisant sommation d'avoir à régler la somme de 6 184, 68 euros correspondant pour 6 020 euros aux arriérés de loyers arrêtés au 28 février 2024, et pour 164,68 euros au coût de l'acte.
Par requête déposée le 4 juin 2024, la société Novarent sollicitait l'autorisation du juge de l'exécution de la [Localité 13]-sur-Yon afin aux fins d'autoriser la saisie conservatoire de tous les biens corporels appartenant à Monsieur [D] [J] et Madame [X], d'autoriser la saisie conservatoire de toutes sommes d'argent détenues par eux, dans les livres de comptes de tout établissement financier, et notamment de la Caisse de Crédit Mutuel Bocasevre agence de [Localité 8] et de la Société Générale agence Les Herbiers (85), en garantie de la somme de 7.044,68 euros en principal.
Par ordonnance en date du 24 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a fait droit aux demandes.
Par déclaration en date du 18 juillet 2024, Monsieur [J] et Madame [X] ont relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la société Novarent.
Monsieur [J] et Madame [X], par dernières conclusions transmises le 25 septembre 2024, demandent à la cour, par réformation de la décision entreprise, de rejeter la demande de saisie conservatoire sollicitée à leur encontre, de condamner la société Novarent à leur verser la somme de 1.200 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Novarent, par dernières conclusions transmises le 16 octobre 2024, demande à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel, débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner solidairement à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande aussi de dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par