2ème Chambre, 18 février 2025 — 24/01726

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Texte intégral

ARRET N°75

N° RG 24/01726 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HC43

L.M / V.D

[X]

C/

S.A. HLM IMMOBILIERE ATLANTIQUE AMENAGEMENT

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01726 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HC43

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2024 rendu(e) par le Juge de l'exécution de LA ROCHELLE.

APPELANT :

Monsieur [J] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

ayant pour avocat plaidant Me Françoise KOUASSI, avocat au barreau de SAINTES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002543 du 05/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMEE :

S.A. HLM IMMOBILIERE ATLANTIQUE AMENAGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2019, la société anonyme HLM Immobilière Atlantic Aménagement (la société IAA) a consenti à Monsieur [X] un bail d'habitation pour un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 378,65 euros charges comprises.

Dans un jugement du 16 mai 2022, Monsieur [X] a été condamné par le juge des contentieux de protection au paiement de la somme de 1 133,84 euros correspondant aux arriérés de loyers.

La cour d'appel de Poitiers, dans un arrêt du 26 septembre 2023, a confirmé le jugement rendu en première instance et a condamné M. [X] à payer en sus la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société IAA, agissant en vertu de ces décisions de justice a :

- fait délivrer à Monsieur [J] [X], un commandement aux fins de saisie-vente le 26 octobre 2023,

- par acte du 13 novembre 2023 dénoncé à Monsieur [X] un procès-verbal de saisie-attribution pratiqué le 7 novembre 2023 entre les mains du Crédit Mutuel Océan.

Le 11 décembre 2023, Monsieur [X] a attrait la société IAA devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle demandant l'annulation de la saisie-vente et de la saisie-attribution, de prendre acte de ce qu'il s'engage à régler la somme de 1.000 euros lorsque l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 26 septembre 2023 sera définitif et de condamner la société IAA à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive en réparation du préjudice moral subi, outre les frais de saisie-attribution éventuellement facturés par la banque et la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Devant le premier juge, la société IAA a demandé de constater l'irrecevabilité de la contestation de Monsieur [X], l'assignation en contestation ayant été dénoncée tardivement, subsidiairement lui donner acte de ce qu'elle accepte de cantonner la saisie à la somme de 1.943,08 euros, de débouter Monsieur [X] de ses demandes et le condamner au paiement des sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement en date du 5 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :

-déclare recevable l'action diligentée par Monsieur [X],

-le déboute de ses demandes,

-donne acte à la société IAA de ce qu'elle accepte de cantonner la saisie à la somme de 1.943,08 euros,

-déboute la société IAA de sa demande de dommages et intérêts,

-condamne Monsieur [X] à payer à la société IAA la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles,

-le cond