2ème Chambre, 18 février 2025 — 24/01582
Texte intégral
ARRET N°72
N° RG 24/01582 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCNJ
C.L / V.D
[U]
C/
S.C.I. QUANTIN
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01582 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCNJ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 juin 2024 rendu(e) par le Tribunal de proximité de rochefort sur mer.
APPELANTE :
Madame [I] [J] [U]
née le 16 Mai 1951 à [Localité 7] (17)
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat plaidant Me Alisson CURTY-ROBAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.C.I. QUANTIN
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Magalie MEYRAND de la SCP LLM, avocat au barreau LA ROCHELLE- ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
Par acte sous seing privé en date 23 mai 2019, la société civile immobilière Quantin a donné en location à Madame [I] [U] un logement situé [Adresse 2] moyennant un loyer de 480 euros.
Un constat des lieux d'entrée a été effectué le 15 juillet 2019, complété et remis par Madame [U] le 5 janvier 2020.
Le 15 mai 2023, la société Quantin a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer un arriéré de loyer de 2.700 euros.
Le 25 juillet 2023, Madame [U] a attrait en référé la société Quantin devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [U] a demandé :
- qu'une expertise fût ordonnée et qu'il fût procédé aux constats de désordres ou non-conformité dans le logement, en rechercher l'origine pour permettre de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices soufferts par la locataire, et décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
- de suspendre les loyers le temps de la procédure et de la réalisation des travaux.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Quantin a demandé :
- le rejet des demandes présentées par Madame [U] ;
- à titre subsidiaire, qu'il fût sursis à statuer dans l'attente de la décision qui serait rendue au fond par le juge des contentieux de la protection saisi des impayés de loyer ;
- à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [U] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire en date du 27 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort a :
- débouté Madame [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Madame [U] à payer à la société Quantin la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Le 3 juillet 2024, Madame [U] a relevé appel de cette ordonnance en intimant la société Quantin.
Le 27 août 2024, le greffe a adressé à l'appelante un calendrier de procédure en circuit court.
Le 5 septembre 2024, Madame [U] a signifié sa déclaration d'appel et le calendrier de procédure à la société Quantin à sa personne.
Le 20 septembre 2024, Madame [U] a déposé ses premières écritures au fond.
Le 24 septembre 2024, Madame [U] a signifié ses conclusions déposées le 20 septembre 2024 et ses pièces à la société Quantin à sa personne.
Le 10 octobre 2024, Madame [U] a sollicité l'infirmation intégrale de l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, a demandé :
- de débouter la société Quantin de ses demandes ;
En conséquence,
- d'ordonner une mesure d'expertise à tel expert il plairait à la cour avec mission de :
- convoquer les parties,
- se rendre sur les lieux,
- se faire remettre tous documents utiles,
- procéder aux constats des désordres ou non-conformité dans le