1ère Chambre, 18 février 2025 — 24/01236
Texte intégral
ARRÊT N° 68
N° RG 24/01236
N° Portalis DBV5-V-B7I-HBOY
S.D.C. [Adresse 1]
C/
[M]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 18 février 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 18 février 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 02 avril 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1]
représenté par son syndic la Société NEXITY LAMY
N° SIRET : 487 530 099
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [L] [M]
né le 15 Mai 1949 à [Localité 5] (92)
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Olivier BERTRAND de la SELARL BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[L] [M] est propriétaire du lot n° 8 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Par courrier en date du 14 mars 2019, le syndic de la copropriété l'a mis en demeure de payer les charges de copropriété non réglées.
Par acte du 4 août 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par la société Nexity Lamy a assigné [L] [M] devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il a demandé paiement de la somme de 2.370,15 € correspondant aux charges de copropriété échues, montant postérieurement réduit à 2.083,78 €,
à celles à échoir et aux différents frais de recouvrement engagés.
[L] [M] a à titre principal soutenu que l'action était prescrite. Il a subsidiairement conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Il a reconventionnellement demandé paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi en raison d'une action tardive et abusive.
Par jugement du 2 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de La Rochelle statuant selon la procédure accélérée au fond, a statué en ces termes :
'REJETONS les demandes du SDC DU [Adresse 1] ;
REJETONS la demande de reconventionnelle de dommages-intérêts de Monsieur [E] [I] ;
CONDAMNONS le SDC DU [Adresse 1] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSONS Monsieur [E] [I] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
DISONS que le SDC DU [Adresse 1] supportera la charge des entiers dépens ;
REJETONS la demande visant à écarter l'exécution provisoire de droit'.
Il a considéré que :
- l'action en paiement était partiellement prescrite ;
- le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas du surplus de ses prétentions ;
- le défendeur ne justifiait pas du préjudice allégué.
Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2024, il a demandé de :
'DECLARER le SDC du [Adresse 1] bien fondé en son appel,
Par conséquent,
REFORMER le jugement rendu le 2 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE sous le numéro R.G 24/00180 en ce qu'il a dit et jugé :
- Rejetons les demandes du SDC du [Adresse 1]
- Condamnons le SDC du [Adresse 1] à verser à Monsieur [E] [U] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
- Dispensons Monsieur [E] [U] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure
- Disons que le SDC du [Adresse 1] supportera la charge des entiers dépens.
CONFIRMER le jugement rendu le 2 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE sous le numéro R.G 24/00180 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [E] [U].
ET STA