2ème Chambre, 18 février 2025 — 24/00197

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

ARRET N°69

N° RG 24/00197 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6ZB

C.L / V.D

S.A. LOISIRS FINANCE

C/

[P]

[X]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00197 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6ZB

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 décembre 2023 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9].

APPELANTE :

S.A. LOISIRS FINANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMES :

Madame [E] [P] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (56)

[Adresse 4]

[Localité 5]

ayant pour avocat plaidant Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1062 du 18/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

Monsieur [W] [X]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (75)

[Adresse 4]

[Localité 5]

ayant pour avocat plaidant Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1061 du 04/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Suivant offre préalable signée le 15 février 2014, la société anonyme Loisirs Finance a consenti Monsieur [W] [X] et Madame [E] [P] épouse [X] (les époux [X]) un crédit affecté à l'acquisition d'un camping-car d'un montant de 39.900 euros au taux débiteur fixe de 5,95% remboursable en 144 mensualités de 423,46 euros assurance incluse.

Le 25 août 2022, la société Loisir Finance a attrait les époux [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers.

Dans le dernier état de ses demandes, la société Loisirs Finance a demandé :

- de constater la recevabilité de son action ;

- la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme de 25.516,50 euros due après déchéance du terme, avec intérêts au taux contractuel ;

- la restitution du véhicule camping-car immatriculé [7] ;

- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 650 euros au titre des frais irrépétibles d'instance, outre la charge des dépens.

Dans le dernier état de ses demandes, les époux [X] ont demandé :

- l'irrecevabilité de l'action en paiement pour forclusion,

- subsidiairement, le rejet de la demande en paiement en l'absence de déchéance du terme valablement prononcée ;

- plus subsidiairement, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ainsi qu'à l'octroi de délais de paiement pendant deux ans, au taux d'intérêt légal, avec imputation des paiements sur le capital ;

- le rejet de la demande de restitution du véhicule ayant été vendu dès 2015 ;

- la condamnation de la société Loisirs Finance au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire en date du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a :

- déclaré irrecevable comme forclose l'action en paiement formée par la société Loisirs Finance contre les époux [X] au titre du crédit affecté au financement d'un camping car, en date du 15 février 2014 ;

- condamné la société Loisirs Finance à payer aux époux [X] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

Le 26 janvier 2024, la société Loisirs Finance a relevé appel de ce jugement en intimant les époux [X].

Le 15 octobre 2024, la société Loisir Finance a sollicité l'infirmation intégrale du jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

- constater que la déchéance du terme était acquise à la société Loisirs Finance ou, à défaut, que le c