1ère Chambre, 18 février 2025 — 23/00627

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Texte intégral

ARRÊT N° 65

N° RG 23/00627

N° Portalis DBV5-V-B7H-GYFE

S.A.R.L. BOSPHORE

C/

S.A.R.L. GÉNÉRATION BOIS

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 18 février 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 18 février 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES

APPELANTE :

S.A.R.L. BOSPHORE

N° SIRET : 848 144 143

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

S.A.R.L. GÉNÉRATION BOIS

N° SIRET : 533 988 846

[Adresse 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Nathalie BOURDEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La S.A.R.L. BOSPHORE a fait appel à la S.A.R.L. GENERATION BOIS en qualité de sous-traitant pour des travaux de menuiseries extérieures, d'installation de volets et d'isolation pour un chantier de rénovation d'un bâtiment situé [Adresse 5] à [Localité 6].

La S.A.R.L. BOSPHORE a validé en décembre 2020 les devis de la S.A.R.L. GENERATION BOIS pour un montant de 46 229.65 Euros HT.

Les trois dernières factures émises par la S.A.R.L. GENERATION BOIS pour un montant total de 13 123.69 Euros HT n'ont pas été réglées par la S.A.R.L. BOSPHORE malgré l'intervention d'un huissier de justice.

La société S.A.R.L. GENERATION BOIS a donc déposé une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance du tribunal de commerce de SAINTES en date du 11 janvier 2022, la S.A.R.L. BOSPHORE étant condamnée à lui payer la somme principale de 13 123.69 € représentant le montant de trois factures relatives à des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de rénovation globale, 51.07 € de frais de présentation de requête, 64.94 € de frais de procédure, les intérêts pour mémoire et 33.47 € au titre des dépens.

La S.A.R.L. BOSPHORE a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer le 23 mars 2022.

Par ses dernières écritures, la S.A.R.L. GENERATION BOIS sollicitait du tribunal de commerce de SAINTES de :

- condamner la S.A.R.L. BOSPHORE à verser à la S.A.R.L. GENERATION BOIS la somme totale de 13 123.69 Euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021 au titre des factures impayées suivantes :

* facture numéro F21/07-00659 pour un montant de 7 783.83 Euros HT,

* facture numéro F21/07/00660 pour un montant de 1 878.64 Euros HT,

* facture numéro F21/08/-00671 pour un montant de 3 461.22 Euros HT,

- D'ordonner la capitalisation des intérêts échus aux conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- De condamner la S.A.R.L. BOSPHORE à payer à la S.A.R.L. GENERATION BOIS la somme de 5 000 Euros au titre de l'indemnisation du préjudice financier,

- De condamner la même au paiement de la somme de 120 Euros au titre des frais de recouvrement, outre la somme de 1 088.62 Euros au titre des frais de recouvrement complémentaires dûment justifiés outre la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- De débouter la S.A.R.L. BOSPHORE de ses plus amples demandes, fins et conclusions contraires et de la condamner aux entiers dépens comprenant notamment les frais de greffe,

En réponse, la S.A.R.L. BOSPHORE sollicitait par ses dernières écritures de

- déclarer recevable et bien fondée son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer et de l'ordonnance exécutoire portant injonction de payer rendues les 21 janvier et 2 mars 2022,

- A titre principal, de débouter la S.A.R.L. GENERATION BOIS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- de condamner la S.A.R.L. GENERATION BOIS à payer à la S.A.R.L. BOSPHORE