1ère Chambre, 18 février 2025 — 23/00595

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Texte intégral

ARRET N°70

N° RG 23/00595 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYCM

G.A.E.C. G.A.E.C. [R]

C/

S.A.M.C.V. [Adresse 8]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00595 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYCM

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10].

APPELANTE :

G.A.E.C. [R]

'[Adresse 9]'

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocats plaidants Me Anne-Sophie VAUGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Nicolas MASSON, avocat au barreau du TARN ET GARONNE, présent à l'audience

INTIMEE :

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l'audience par Me Thomas PORCHET, avocat au barreau de Poitiers

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le GAEC [R] est propriétaire d'un haras, exerçant l'activité d'élevage de bovins et de chevaux de course et notamment d'une pouliche [M] [X] qui a été retrouvée blessée le 30 janvier 2019.

Considérant que l'accident était imputable à l'intrusion dans ses écuries d'une génisse en divagation appartenant à un voisin, la SCEA de la [Adresse 7], le GAEC [R] a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise amiable.

Suite au dépôt de ce rapport d'expertise, le GAEC [R] a fait assigner par exploit du 10 avril 2020, la [Adresse 4], Groupama Centre Atlantique assureur de la S.C.I. de la Futaie, devant le tribunal judiciaiare de POITIERS

Aux termes de ses dernières écritures, le GAEC [R] sollicitait la condamnation du Groupama à lui payer la somme de :

- 80 000 € correspondant à la valeur vénale de la pouliche,

- 9920,50 € correspondant à la perte de primes à l'élevage pour les produits non nés,

- 89 386 € correspondant à l'évaluation des gains des courses manquées de la pouliche,

- 56 600 € correspondant à la perte théorique du prix de vente pour les poulains non nés,

- 996,70 € correspondant aux frais de vétérinaire,

- 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

[Adresse 8], aux termes de ses dernières écritures, concluait au débouté des demandes formulées, à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, subsidiairement à limiter le préjudice subi à la somme de 14 363 €.

Par jugement contradictoire en date du 05/04/2022, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :

'Rejette les demandes du GAEC [R].

Condamne le GAEC [R] à payer à la [Adresse 4], Groupama Centre Atlantique, la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette les autres demandes.

Condamne le GAEC [R] aux dépens'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- sur la responsabilité de la SCEA de la Futaie dans la survenance du sinistre, le GAEC [R] prétend que la pouliche [M] [X] alors qu'elle se trouvait dans son box avec la tête à l'extérieur, a été effrayée par l'arrivée subite d'une génisse appartenant à son voisin qui s'était échappée et qu'elle a heurté violemment avec sa tête le linteau en béton de la porte, en se repliant vers l'intérieur.

Il explique que l'animal s'est montré inconscient pendant quelques instants, s'est remis debout avec difficulté, s'est trouvé prostré et titubant, ce qui l'a amené à prévenir le vétérinaire.

- le témoin M. [P] [S] n'a pas assisté aux faits dénoncés, arrivé sur les lieux postérieurement et se contentant de relayer les faits relatés par [J] [R].

- M. [J] [R], fils du gérant du GAEC, indique que « [Localité 11] effrayée par l'arrivée subite de la génisse, a heurté violemment avec sa tête le linteau en béton de la porte en se repliant vers l'intérieur. Inconsciente pendant quelques insta