1ère Chambre, 18 février 2025 — 23/00453

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Texte intégral

ARRÊT N° 61

N° RG 23/00453

N° Portalis DBV5-V-B7H-GXXN

[A]

[E]

C/

S.A. ENEDIS

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 18 février 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 18 février 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON

APPELANTS :

Monsieur [O] [A]

né le 03 Février 1984 à [Localité 6]

[Adresse 4]

Madame [S] [E] épouse [A]

née le 15 Août 1989 à [Localité 2]

[Adresse 4]

ayant tous deux pour avocat postulant Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

INTIMÉE :

S.A. ENEDIS

N° SIRET : 444 608 442

[Adresse 1]

ayant pour avocat postulant Me Lucile ASSELIN de l'ASSOCIATION L.E.A - Avocats, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Lucile ASSELIN, avocats au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [O] [A] et Mme [S] [E] épouse [A] ont fait l'acquisition d'un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments dont leur maison d'habitation et deux gîtes, situé en Vendée à [Localité 3], lieu-dit la Petite Boucherie le 15 juillet 2016.

Une ligne à haute tension traverse la parcelle.

Selon fiche d'autorisation du 19 septembre 2019, les époux [A] ont autorisé l'entreprise d'élagage d'ENEDIS à faire intervenir une société pour réaliser l'élagage des arbres situés à proximité des lignes électriques haute tension situées sur leurs parcelles.

Dans la nuit du 12 au 13 décembre, puis du 13 au 14 décembre 2019, la ligne électrique à haute tension puis le transformateur HTA ont été endommagés, occasionnant des dommages sur les installations électriques privatives de M. et Mme [A].

Par acte en date du 20 janvier 2021, M. [O] [A] et Mme [S] [E] épouse [A] ont assigné la société SA ENEDIS devant le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON, demandant selon leurs dernières écritures au tribunal :

- la condamnation de la SA ENEDIS à leur verser :

- 16495,84 euros au titre de leur préjudice matériel,

- 3000 euros pour résistance abusive,

- 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamnation de la SA ENEDIS aux entiers dépens, en ce compris les frais

d'expertise amiable et le coût du constat d'huissier.

Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 janvier 2022, la SA ENEDIS sollicitait :

- que les époux [A] soient déboutés de leurs demandes ;

- que les époux [A] soient déboutés de leurs demandes a minima à hauteur de 5396,60 euros,

- la condamnation des époux [A] à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;

- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par jugement contradictoire en date du 24/01/2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :

'Rejette les demandes de M. [O] [A] et Mme [S] [E] épouse [A] ;

Condamne solidairement M. [O] [A] et Mme [S] [E] épouse [A] à verser la somme de 1200 euros à la société ENEDIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement M. [O] [A] et Mme [S] [E] épouse [A] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter'

Le premier juge a notamment retenu que :

- il y a lieu, au vu des documents versés, de considérer comme acquis qu'une ligne haute tension de Type A passe sur la propriété de M. [O] [A] et Mme [S] [E] épouse [A].

- il se déduit de l'emplacement de la ligne HTA que l'article L323-4 du code de l'énergie est applicable et que la société ENEDIS dispose d'un droit d'accès à la propriété privée afin d'entretenir les abords immédiats de la ligne électrique.

Ce texte ne prévoit toutefois aucune obligation du concessionnaire, ni aucun régime de responsabi