1ère Chambre, 18 février 2025 — 23/00352
Texte intégral
ARRÊT N° 59
N° RG 23/00352
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXN2
[W]
C/
S.A. ÉLECTRICITÉ
DE FRANCE
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 18 février 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 18 février 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
Madame [I] [W]
née [P]
née le 09 Septembre 1969 à [Localité 5] (85)
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Mehdi ABDALLAH de l'AARPI TRAINEAU ABDALLAH & HAZGUER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
N° SIRET 552 081 317
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [I] [W] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 6]. Elle a souscrit un contrat de fourniture d'électricité auprès de la société Électricité de France (dénommée EDF) le 25 mars 2008.
Le contrat prévoit une différenciation, heures creuses/heures pleines et une puissance de 9 KVA.
Mme [W] a contesté deux factures comme selon elle non conformes à ses consommations réelles.
Le médiateur du groupe EDF, saisi par Mme [I] [W] s'agissant des factures des 9 décembre 2018 et 29 mai 2019, a rendu sa recommandation le 16 septembre 2019.
Le 18 décembre 2019, le médiateur national de l'énergie, saisi par Mme [W] au sujet de la facture du 29 mai 2019, a adressé aux parties un projet d'accord amiable.
Les parties n'ont toutefois pas réussi à régler amiablement le litige.
C'est dans ces conditions que par acte du 28 mars 2022, Mme [I] [W] a fait assigner la société EDF devant le tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON, aux fins de voir déclarer prescrites une partie des demandes en paiement d'EDF et infondé le surplus.
Par ses dernières écritures et au visa des articles L218-2 et L224-11 du code de la consommation, elle demandait au tribunal de :
- la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- débouter la société EDF de l'intégralité de ses demandés, fins et prétentions,
- en conséquence, in limine titis, juger les demandes en paiement de la société EDF à son encontre, à hauteur de 3314, 89 euros, pour la période antérieure au mois de mars 2020, prescrites,
- à titre principal, juger que la société EDF ne lui facturait pas l'énergie réellement consommée,
- juger en conséquence que les demandes en paiement de la société EDF à son encontre, à hauteur de 2886, 79 euros, étaient infondées,
- débouter la société EDF de ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause,
- condamner la société -EDF à payer à là SELARL AVOCARE, la somme de 2000 euros au titre de ses frais de défense, en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile,
- donner acte à la SELARL AVOCARE de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission à recouvrer auprès de la société EDF la somme ainsi allouée,
- condamner la société EDF aux entiers dépens;
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la société EDF a demandé au tribunal, au visa des articles 2238 et 1103 et suivants du code civil, L218-2 du code de la consommation de :
- reconnaître que les factures du 18 juillet 2019 (- 267, 88 euros) et du 10 octobre 2019 (-13,29 euros) viennent corriger la facture du 29 mai 2019 en application de l'article L224-11 du code de la consommation issu de la loi n°2015-992 du 17 ao