1ère Chambre, 18 février 2025 — 24/02072
Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/00490
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/02/2025
Dossier :
N° RG 24/02072
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5BF
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Affaire :
[V] [U]
[J] [W]
C/
S.A.R.L. ACROJUNGLE OUTDOOR
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Janvier 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente chargée du rapport conforménent à l'article 804 du code de procédure civile
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (Canada)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (Portugal)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés et assistés de Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-
GABET, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. ACROJUNGLE OUTDOOR
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et assistée de Maître Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 10 JUILLET 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 24/00115
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [U] et Madame [J] [W] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 13] (64), voisine d'une parcelle sur laquelle la SARL Acrojungle outdoor exploite un parc de loisirs depuis août 2021, conformément à un permis de construire du 25 février 2021.
Par arrêté du 16 décembre 2022 faisant suite à une expertise acoustique amiable, le maire de [Localité 13] a imposé la réalisation de travaux de mise en conformité à la SARL Acrojungle outdoor.
Par courrier recommandé du 5 février 2024, M. [U] a mis en demeure la SARL Acrojungle outdoor de mettre en place les mesures prévues par l'arrêté municipal, lui rappelant être quotidiennement gêné par les bruits des manèges, leurs musiques, les crissements de freins, et des cris.
Par acte du 27 mars 2024, les consorts [U]/[W] ont fait assigner la SARL Acrojungle outdoor devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire intitulée au 3 juillet 2024 mais rendue le 10 juillet 2024, le juge des référés a :
- débouté les consorts [U]/[W] de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [U]/[W] aux dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples et contraires.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu que l'expertise sollicitée est sans utilité dès lors que l'existence de nuisances sonores est établie et n'est pas contestée par la SARL Acrojungle outdoor, et que la question posée est celle de savoir si ces nuisances représentent un trouble anormal du voisinage, ce qui est une question de droit soumise à l'appréciation du juge et non d'un expert.
Par déclaration du 16 juillet 2024 (RG n° 24/02072), M. [V] [U] et Mme [J] [W] ont relevé appel, critiquant l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024, M. [V] [U] et Mme [J] [W], appelants, entendent voir la cour :
- infirmer l'ordonnance du 10 juillet 2024 et intitulée par erreur 'ordonnance du 3 juillet 2024' en ce qu'elle a :
débouté les consorts [U]/[W] de leurs demandes,
condamné les consorts [U]/[W] aux dépens,
rejeté toutes demandes plus amples et contraires.
Et, statuant à nouveau,
- déclarer et juger recevable et fondée leur demande,
- rectifier la date de l'ordonnance intitulée par erreur ordonnance du 3 juillet 2024 alors qu'il est mentionné que 'la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2024 délai prorogé au 10 juillet 2024' et qu'elle porte la mention dans son dispositif 'Ainsi jugé le 10 juillet 2024',
- juger que l'ordonnance a été rendue le 10 juillet 2024,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec