1ère Chambre, 18 février 2025 — 24/02039
Texte intégral
AB/SH
Numéro 25/00508
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/02/2025
Dossier : N° RG 24/02039 -
N° Portalis DBVV-V-B7I-I45S
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. [W] [D] [P]
C/
[Z], [B] [M]
[H], [I] [F] épouse [M]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Janvier 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente,
Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame BLANCHARD, Conseillère chargée du rapport conformément à l'article 804 du Code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, intervenant en qualité d'assureur de la Société [W] [D] [P],
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. [W] [D] [P] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentées et assistées de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [Z], [B] [M]
né le 05 Janvier 1966 à [Localité 11] (Grande-Bretagne)
de nationalité Britannique
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [H], [I] [F] épouse [M]
née le 09 Août 1967 à [Localité 7] (Grande-Bretagne)
de nationalité Britannique
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 10 JUILLET 2024
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 24/00169
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis accepté du 13 mars 2018, M. [Z] [M] et son épouse, Mme [H] [F], ont confié à la SARL [C] [P], assuré auprès de la SA AXA France IARD, des travaux de réfection complète de la couverture en zinc et de la verrière de leur propriété située à [Localité 9] (64).
Suite à la survenance d'infiltrations en toiture, les époux [M] ont régularisé une déclaration de sinistre le 19 janvier 2021 auprès de la SA AXA France IARD, laquelle a diligenté une expertise amiable, qui a conclu à des entrées d'eau par la toiture en zinc rendant l'immeuble impropre à sa destination.
La SARL [C] [P] est à nouveau intervenue pour tenter de réparer les désordres, sans y parvenir, de sorte que les époux [M] ont régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SA AXA France IARD le 25 janvier 2022.
Une nouvelle expertise amiable s'est tenue, à l'issue de laquelle la SA AXA France IARD a dénié sa garantie selon courriel du 11 juillet 2022.
Par actes des 16 et 17 mai 2024, les époux [M] ont fait assigner la SARL [C] [P] et la SA AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 juillet 2024 (RG n°24/00169), le juge des référés a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de la SA AXA France IARD,
- ordonné une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au principal, et commis pour y procéder Monsieur [G] [O], avec pour mission de :
- convoquer les parties et se rendre sur les lieux,
- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment contractuels, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi des expertises une note après chaque réunion,
- vérifier l'existence des désordres allégués par les demandeurs dans l'assignation, les décrire, en indiquer la nature et l'origine,
- s'il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à mettre en cause les entreprises dont la responsabilité pourrait être susceptible d'être engagée,
- préciser pour chacun des désordres :
- s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa