1ère Chambre, 18 février 2025 — 24/01826

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Texte intégral

CF/SH

Numéro 25/00491

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 18/02/2025

Dossier : N° RG 24/01826 -

N° Portalis DBVV-V-B7I-I4KL

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 10]

C/

S.A.R.L. PYRENEES SERVICES TP

SMABTP

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Janvier 2025, devant :

Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 804 du Code de procédure civile

Madame DE FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic, la SARL [Localité 6] IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 7] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Maître LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES

INTIMEES :

S.A.R.L. PYRENEES SERVICES TP RCS de TARBES n° 431 884 212, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités en son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et assistée de Maître MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES

SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et en sa qualité d'assureur de la société PYRENEES SERVICES TP

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Maître TRICART, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 02 AVRIL 2024

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 22/00387

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Les Hauts de Vignec a fait édifier à Vignec (65), un ensemble immobilier résidentiel constitué de seize logements individuels répartis en dix bâtiments et desservi par une voirie d'accès avec soutènement en enrochement.

La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 1er octobre 2007, et le chantier a été réalisé par corps d'état séparés, dont la SARL Pyrénées services TP, assurée par la SMABTP, au titre des travaux de réalisation de l'enrochement.

Les blocs d'enrochement lui ont été fournis par la SA Carrières de la Neste.

Au cours de l'année 2015, le [Adresse 12] [Adresse 10] a déploré la détérioration de ces blocs de pierre constituant le mur de soutènement de la voie d'accès à la résidence.

Le 4 juin 2015, une déclaration de sinistre a été réalisée auprès de la SA SMA, assureur dommages-ouvrage.

Dans le cadre de l'expertise amiable diligentée par l'assureur dommages-ouvrage, des mesures conservatoires ont été financées par la SA SMA, avec mise en place de filets de protection en grillage sur l'ensemble du mur, lest de béton en pied et mise en 'uvre de béton projeté en jointement des pierres sur la partie la plus endommagée.

Suite au dépôt du rapport d'expertise amiable, la SA SMA a proposé une prise en charge à hauteur de 50% du coût des travaux réparatoires, arrêté par l'expert à 62 053 euros TTC.

Le [Adresse 12] [Adresse 10] a refusé cette proposition.

Par ordonnance du 25 juin 2019, suivant assignation du 13 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes, faisant droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], a ordonné une mesure d'expertise, confiée à Mme [R] [T].

L'expert a déposé son rapport le 22 juillet 2021.

Par actes du 4 octobre 2021, le [Adresse 12] [Adresse 10] a fait assigner la SA Carrières de la Neste et la SARL Pyrénées services TP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes, sollicitant de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer 45 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice matériel subi du fait des désordres affectant le mur de soutènement, 15 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice esthétique subi du fait de la perte de l'aspect d'enrochement initial, et 15 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance né de la perte de surface des terrains situés au pied du mur de soutènement.

La SARL Pyrénées services TP a appelé en la cause son assureur, la SMABTP.

Par ordonnance du 8 mars 202