1ère Chambre, 18 février 2025 — 24/01611
Texte intégral
AB/SV
Numéro 25/00510
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/02/2025
Dossier : N° RG 24/01611 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3WT
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[E] [I]
C/
[S] [B]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Janvier 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 804 du Code de procédure civile,
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [E] [I]
née le 08 Novembre 1939
de nationalité française
retraitée
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [S] [B]
né le 15 Décembre 1962 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître Maider HENNEBUTTE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 16 MAI 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 5]
RG numéro : 23/00789
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis du 28 janvier 2015, Madame [E] [I] a confié à l'EURL HABITAT IMMOBILIER CONSEIL, gérée par Monsieur [S] [B], des travaux de rénovation de sa maison d'habitation située à [Localité 6] (64), suivant plusieurs devis pour un montant total de 33.445,21 € TTC.
Des paiements sont intervenus pour un montant total de 20.480 € TTC.
Par acte du 25 juin 2019, Mme [I] a fait assigner l'EURL HABITAT IMMOBILIER CONSEIL devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BAYONNE aux fins d'expertise judiciaire, dans le but de faire constater les désordres affectant les travaux réalisés par l'EURL HABITAT IMMOBILIER CONSEIL.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande, et a désigné M. [N] [Y], ensuite remplacé par Mme [D], pour procéder à l'expertise.
Par ordonnance rectificative du 28 juillet 2020, le juge des référés a complété la mission confiée à l'expert, lui demandant de faire les comptes entre les parties.
L'expert a déposé son rapport le 21 mars 2022.
Par acte du 24 avril 2023, Mme [I] a fait assigner l'EURL HABITAT IMMOBILIER CONSEIL et Monsieur [S] [B] devant le tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement du coût des travaux réparatoires et l'indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions d'incident du 20 juin 2023, l'EURL HABITAT IMMOBILIER CONSEIL et M. [B] ont sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare prescrite l'action intentée par Mme [I].
Suivant ordonnance contradictoire du 16 mai 2024 (RG n°23/00789), le juge de la mise en état a :
- dit irrecevable car prescrite l'action engagée contre M. [B],
- déclaré recevable l'action engagée contre l'EURL HABITAT IMMOBILIER CONSEIL,
- rejeté la fin de non-recevoir de l'EURL HABITAT IMMOBILIER CONSEIL,
- réservé les dépens de l'incident en fin d'instance,
- dit n'y avoir lieu à article 700,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
- que le délai de prescription triennal pour agir à l'encontre du gérant d'une société n'a pas été interrompu à l'égard de M. [B] qui n'a pas été cité personnellement dans le cadre de la procédure de référé expertise, et dont la participation à ces opérations ne résultait que de sa qualité de représentant légal de la personne morale ; de sorte que l'action à son encontre, dont le délai de prescription a commencé à courir au départ du chantier le 6 novembre 2015, est prescrite, pour n'avoir été intentée que le 24 avril 2023,
- que le point de départ du délai de prescription de l'action de Mme [I] à l'encontre de l'EURL HABITAT IMMOBILIER CONSEIL est le 7 novembre 2015, date où ladite société a cessé toute intervention sur le chantier ; que ce délai a couru jusqu'à la date d'assignation en référé expertise du 25 juin 2019 (43 mois écoulés), et a été suspendu pour ne recommencer à courir qu'au jour du dépôt d