1ère Chambre, 18 février 2025 — 23/02959

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Texte intégral

SF/SH

Numéro 25/00501

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 18/02/2025

Dossier : N° RG 23/02959 -

N° Portalis DBVV-V-B7H-IVZ2

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

SARL DE L'ETANG AU MIROIR

C/

[F] [T]

[M] [T]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Janvier 2025, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame de FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SARL DE L'ETANG AU MIROIR, prise en la personne de ses gérants Madame [N] [B] et Monsieur [R] [B]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Maître LABORDE, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître BENSOUSSAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

INTIMES :

Monsieur [F] [T]

né le 05 Mars 1967 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Assigné

Madame [M] [T]

née le 17 Janvier 1970 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 30 MAI 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 22/00132

Selon contrat de vente du 14 juin 2020, M. [F] [T] et Mme [M] [T] ont acquis auprès de la SARL L'ETANG AU MIROIR, éleveur professionnel, un chiot de race Golden Retriever dénommé Réïko, moyennant la somme de 1 200 €.

Une dysplasie coxo-fémorale bilatérale sévère ayant été diagnostiquée le 19 février 2021, M. et Mme [T] ont dû faire opérer leur chiot pour un montant de 1 716 €, somme à laquelle s'ajoutent les soins consécutifs.

Le 29 juin 2021, le conciliateur de justice, sollicité par Mme [T], a adressé une proposition de conciliation à la SARL L'ETANG AU MIROIR. Il a constaté l'échec de la tentative de conciliation le 17 août 2021.

Par acte du 27 juillet 2022, M. et Mme [T] ont assigné la SARL L'ETANG AU MIROIR devant le tribunal judiciaire de Dax en résolution de la vente pour défaut de conformité ou subsidiairement en annulation de la vente pour dol et en indemnisation de leurs préjudices.

Suivant jugement contradictoire et avant dire droit du 30 mai 2023 (N°RG 22/00132), le tribunal judiciaire de Dax a :

- déclaré recevable l'action introduite par M. et Mme [T] à 1'encontre de la SARL L'ETANG AU MIROIR le 27 juillet 2022,

- ordonné une expertise,

- désigné, pour y procéder le Docteur [Z] [S],

[Adresse 4],

[Localité 7]

Tel: [XXXXXXXX01], portable: [XXXXXXXX02]

lequel aura pour mission, notamment, après avoir pris connaissance du dossier :

3°/ à partir des documents du centre d'imagerie vétérinaire VÉTIVIA, des comptes rendus d'opération réalisée sur le chien Reiko, des compte rendus de suivi médical de la clinique vétérinaire ADHOCVET et de tout autre document utile, examiner les pathologies alléguées dans l'assignation, les décrire et donner son avis sur leur réalité, la date et les causes de leur apparition, leur gravité, leur cause et leur imputabilité,

4°/ décrire l'évolution prévisible des pathologies dont est affecté le chien,

5°/ indiquer les conséquences de ces pathologies, notamment les soins nécessaires consécutifs, les conséquences économiques résultant directement de ces pathologies et les aménagements quotidiens à prévoir pour le bien être de l'animal pour le reste de sa vie,

6°/ donner tous éléments à la juridiction saisie quant aux responsabilités encourues, et notamment les éventuels troubles de jouissance, financier et moral, subis par M. et Mme [T].

- fixé à la somme de 2000 € l'avance à valoir sur la rémunération de l'expert à charge pour M. et Mme [T] de consigner cette somme à la régie du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui sera adressée par le greffe,

- dit que, faute pour M. et Mme [T] de consigner cette somme ou de fournir des explications sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,

- impartit à l'expert un délai de quatre mois à compter du jour où il sera saisi de sa mission et avisé du versement de la consignation pour procéder à ses opérations et déposer l'original de