1ère Chambre, 18 février 2025 — 23/02678

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Texte intégral

SF/SH

Numéro 25/00502

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 18/02/2025

Dossier : N° RG 23/02678 -

N° Portalis DBVV-V-B7H-IU33

Nature affaire :

Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

Affaire :

[O] [Y]

C/

[T] [L]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Janvier 2025, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame de FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [O] [Y]

née le 02 Juin 1964 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [T] [L]

né le 16 Mai 1946 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Maître SILVESTRE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 05 SEPTEMBRE 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 23/00069

Par acte authentique du 10 juin 1996, Mme [O] [Y] et M. [T] [L] ont acquis, en indivision et à parts égales, un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 7] à [Localité 2], cadastré B[Cadastre 4] et B[Cadastre 5], pour un prix de 370 000 francs au moyen d'un prêt.

Par acte authentique du 9 novembre 1999, M. [L] a cédé à titre onéreux ses droits indivis dans la propriété du bien susvisé à Mme [Y], de sorte qu'elle en a acquis la pleine propriété.

Le 8 février 2017, Mme [Y] a été victime d'un accident vasculaire cérébral.

Le couple s'est séparé courant 2018.

Par acte sous seing privé daté du 1er février 2018, Mme [Y] a consenti un prêt à usage dudit immeuble d'habitation, ayant pour terme le décès de M. [L], en contrepartie du versement d'une indemnité forfaitaire de 20 000 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2022, Mme [Y], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [L] de quitter le logement en lui notifiant sa volonté de mettre fin au prêt à usage afin de reprendre le bien pour y habiter, et en lui accordant un délai de trois mois pour quitter les lieux.

Par courrier de son conseil du 24 janvier 2022, M. [L] s'est opposé à la restitution des lieux.

Par acte du 29 août 2022, Mme [Y] a fait assigner M. [L]en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax aux fins de procéder à l'expulsion de M. [L] de l'immeuble précité.

Par ordonnance de référé du 10 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, au motif de l'existence de contestations respectives.

Par acte du 31 janvier 2023, Mme [Y] a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax aux fins d'annulation du contrat de prêt à usage et d'indemnisation de ses préjudices.

Suivant jugement contradictoire du 5 septembre 2023 (n°RG 23/00069), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a :

- débouté Mme [O] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [O] [Y] à payer à M. [T] [L] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [O] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

Dans sa motivation, le tribunal a considéré :

- que la preuve de l'insanité d'esprit de Mme [Y], au moment de la conclusion du contrat de prêt à usage le 1er février 2018 portant sur l'immeuble d'habitation situé à [Localité 2], n'est pas rapportée par les éléments médicaux versés au débat, en sorte que la demande en nullité formulée par Mme [Y] doit être rejetée.

- que le contrat de prêt litigieux prenant fin au décès de l'emprunteur, celui-ci est alors conclu à durée déterminée.

- qu'en raison de l'existence d'un terme, l'exécution du contrat doit se poursuivre jusqu'à celui-ci, sauf pour Mme [Y] à rapporter la preuve d'une cessation du besoin de M. [L] ou d'un besoin pressant et imprévu pour elle.

- qu'il résulte des éléments versés aux débats que le besoin de M. [L] n'a pas cessé