1ère Chambre, 18 février 2025 — 23/01806

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Texte intégral

SF/SH

Numéro 25/00498

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 18/02/2025

Dossier : N° RG 23/01806 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISFT

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

[Y] [I] [V] [F]

[D] [T]

C/

[N] [P]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Janvier 2025, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame de FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [Y] [I] [V] [F]

né le 15 Octobre 1976 à [Localité 8] (64)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Madame [D] [T]

née le 07 Juillet 1978 à [Localité 5] (64)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés et assistés de Maître BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX

INTIME :

Monsieur [N] [P]

né le 13 mars 1974 à [Localité 7] (64)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté et assisté de Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 04 AVRIL 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 20/02230

Le 22 février 2019, Mme [D] [T] a acheté à M. [N] [P], un véhicule de marque Nissan, modèle Qashqai, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 1er avril 2011 avec 154 255 km au compteur pour le prix de 7 500 €.

Suite à des bruits suspects du moteur, Mme [T] a fait effectuer le 4 mars 2019, un contrôle technique volontaire, contrôle qui a décelé divers défauts.

Par courrier du 10 mars 2019, Mme [T] a demandé à M. [P] de prendre à sa charge les réparations, sans succès.

Par acte du 18 décembre 2020, Mme [D] [T] et M. [Y] [V] [F] ont assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Pau.

Par acte du 7 avril 2021, M. [P] a assigné en intervention forcée la société Contrôle technique Orthézien devant ce même tribunal.

Suivant jugement contradictoire du 4 avril 2023 (n°RG 20/02230), le tribunal judiciaire de Pau a :

- débouté Mme [D] [T] et M. [Y] [V] [F] de leur demande principale de nullité de vente ;

- condamné M. [N] [P] à payer à Mme [T] et M. [V] [F] la somme globale de 2 801,36 € au titre des réparations nécessaires sur le véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 6] vendu le 22 février 2019 ;

- débouté M. [P] de ses demandes à l'encontre de la société Contrôle technique Orthézien ;

- condamné M. [P] à payer à Mme [T] et M. [V] [F] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont notamment les frais d'expertise amiable ;

- condamné M. [P] à payer à la société Contrôle technique orthézien la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ses propres dépens ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Dans sa motivation, le tribunal a considéré :

- qu'au cours des trois contrôles techniques, dont deux ont précédé la vente, il a été relevé une défaillance majeure et mineure du système OBD.

- qu'il ressort du rapport amiable contradictoire du cabinet d'expert [J] du 12 juin 2020 que M. [P] a indiqué « avoir fait procéder à l'extinction du voyant (OBD) juste avant la représentation du véhicule au contrôle sans procéder à une remise en état», de sorte qu'il ne peut soutenir avoir ignoré que son véhicule présentait des problèmes, étant rappelé qu'il importe peu de savoir si les problèmes que révélaient le système OBD étaient cachés ou non puisqu'il est constant qu'un vice est caché même si l'acheteur peut le constater mais qu'il ne peut en mesurer l'ampleur particulière, ce qui est le cas en l'espèce.

- que la responsabilité de M. [P] paraît par conséquent engagée.

- que les défauts relevés ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination, mais ont seulement pour conséquence d'en diminuer le prix, en sorte qu'il convient de rejeter la demande de nullité formulée par Mme [T].

- que concernant la somme à mettre à la charge de M. [P], il y a lieu de prendre en compte le devis du Garage N