1ère Chambre, 18 février 2025 — 23/01730

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Texte intégral

SF/RP

Numéro 25/00496

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 18/02/2025

Dossier :

N° RG 23/01730

N° Portalis DBVV-V-B7H-IR7D

Nature affaire :

Demande formée par le nu-propriétaire

Affaire :

[J] [T]

[A] [T]

C/

[U] [T]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Janvier 2025, devant :

Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame DE FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [T] [J]

né le 18 juin 1967 à [Localité 28] (94)

de nationalité française

domicilié [Adresse 1])

Madame [T] [A]

née le 30 novembre 1970 à [Localité 28] (94)

de nationalité française

domiciliée [Adresse 9])

représentés et assistés de Maître BLAZY-ANDRIEU, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [U] [T]

né le 14 Janvier 1940 à [Localité 23] (77)

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 8]

représenté et assisté de Maître Johanna RUCK, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 17 MAI 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 21/00899

M. [U] [T] et Mme [C] [O] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.

Les époux ont eu deux enfants, M. [J] [T] et Mme [A] [T].

Mme [C] [O] est décédée le 8 septembre 2003. Une déclaration de succession a été établie le 30 mars 2004.

Au début de l'année 2016, M. [J] [T] et Mme [A] [T] ont saisi le juge des tutelles en vue du placement de leur père sous le régime de la tutelle.

Par jugement du 2 juin 2017, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Dax a placé M. [U] [T] sous curatelle simple, confirmée par un arrêt du 4 janvier 2018 de la cour d'appel de Pau.

Par une décision du 20 juillet 2018, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Dax a ordonné la mainlevée de la mesure de curatelle simple.

Par acte du 13 août 2021, M. [J] [T] et Mme [A] [T] ont fait assigner M. [U] [T] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins, notamment, de prononcer l'extinction absolue de l'usufruit détenu par M. [U] [T].

Suivant jugement contradictoire du 17 mai 2023 (n° RG 21/00899), le tribunal judiciaire de Dax a :

débouté M. [J] [T] et Mme [A] [T] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de M. [U] [T] ;

débouté M. [U] [T] de sa demande reconventionnelle en paiement des droits de succession qu'il a acquittés pour ses enfants ;

condamné M. [J] [T] et Mme [A] [T] à payer, chacun, la somme de 3 000 € pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

condamné solidairement M. [J] [T] et Mme [A] [T] à payer à M. [U] [T] une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [J] [T] et Mme [A] [T] aux entiers dépens ;

dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Dans sa motivation, le tribunal a considéré :

- que les documents relatifs aux charges afférentes aux immeubles versés par M. [J] [T] et Mme [A] [T], ne sont pas de nature à caractériser un défaut d'entretien des immeubles concernés par l'usufruit, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas rapporté la preuve que les sommes considérées n'ont pas été réglées et, d'autre part, qu'ils ne caractérisent pas un défaut d'entretien qui perdure.

- que M. [U] [T] démontre que l'immeuble de [Localité 30] a été confié à la gestion d'une agence immobilière pour le recouvrement des loyers, la gestion des travaux, les changements de locataires et les assurances de l'immeuble, et que le mandat de gestion est assorti d'une assurance «garantie de loyers impayés».

- que s'agissant du défaut d'entretien des autres immeubles, les demandeurs versent une série de photographies qui ne sont ni datées, ni situées, de sorte qu'elles n'ont aucune force probante ; étant précisé que la cour d'appel de Pau, dans son arrêt du 4 janvier 2018, a constaté que M. [U] [T] a lui-même débarrassé sa propriété des gravats et matériaux divers qui l'encombraient.

- que la fuite d'un ballon d'eau chaude dans un appartement