Pôle 1 - Chambre 12, 18 février 2025 — 25/00102

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

RECOURS SUSPENSIF

ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025

(n°102, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00102 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2BX

Statuant sur l'appel interjeté le 17 Février 2025 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 17/02/2025 à 19h21 par courriel.

D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de PARIS le 17 Février 2025 (RG N°25/00465)

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision

APPELANT

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 5]

INTIMÉS

1°/ Mme [X] [D] [V]

née le 01 Juillet 1960 au Cameroun

demeurant [Adresse 2]

actuellement suivi au sein du GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site Lasalle

ayant eu pour avocat en première instance Maître Sylvie Bonami, avocat commis d'office au barreau de Paris,

2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE

demeurant [Adresse 3]

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE LASALLE

demeurant [Adresse 1]

DÉCISION

MOTIVATION

Par décision du préfet du 7 février 2025, Mme [D] [V] a été réadmise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, dans un contexte de symptomatologie délirante, le programme préalable avait été mis en place après une précédente mesure faisant suite à des trouble ayant conduite l'intéressée à tenter de poignarder une cliente dans un restaurant.

Le préfet a saisi le magistrat du siège aux fins de maintien de la mesure au-delà de 12 jours.

Par décision du 17 février 2025 le magistrat du siège de [Localité 5] a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète, avec effet différé de 24 heures.

Par déclaration du même jour à 18h20, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.

Cette déclaration d'appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Il résulte de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que, si le juge des libertés ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.

Les pièces de la procédure, en particulier l'avis médical motivé du 14 février 2025 rédigé par le Dr [G] relève que Mme [D] [V] présente des idées délirantes à thème de persécution et mécanismes hallucinatoire et que son adhésion aux soins est partielle.

Cette appréciation médicale permet de craindre que subsiste un risque de récidive de passage à l'acte hétéro-agressif.

Dans ce contexte, la persistance d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne ou de tiers en cas de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement justifie qu'un effet suspensif soit attaché à l'appel du procureur de la République.

Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République de [Localité 5] tendant à voir déclarer l'appel suspensif.

Les dépens afférents à la présente procédure d'appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat et avant dire droit,

FAIT DROIT à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

DIT qu'en conséquence Mme [D] [V] sera maintenue en hospitalisation complète au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur l'appel relevé par le procureur de la République de [Localité 5] contre la décision du magistrat du siège du 17 février 2025 ;

DIT que l'affaire sera examinée à l'audience de la cour d'appel de Paris le 20 février 2025 à 9h30, [Adresse 6] de l'Hospital, [Adresse 4], la notification de la présente décision valant convocation à l'audience.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient