Pôle 1 - Chambre 12, 18 février 2025 — 25/00079
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
(n°79, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00079 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYUZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00359
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [C] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 08/02/1971 à [Localité 5] (VIETNAM) se disant née le 22/12/1975
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [Localité 6]
comparante en personne, assistée de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mdame [U] [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Mme [C] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d'établissement du 30 janvier 2025 prise à la demande d'un tiers (sa mère) au visa de certificats médicaux du même jour évoquant des idées délirantes à thématique persécutive, la conviction d'être victime d'un complot dans lequel sa mère est impliquée et des troubles du comportement avec hétéroagressivité à l'égard de sa mère et une rupture de soins, l'ensemble rendant impossible son consentement et justifiant son hospitalisation en psychiatrie sans consentement.
Le 3 février 2025, le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure.
Mme [V] a présenté un appel contre cette ordonnance par un courriel de son avocate du 10 février 2025.
Le certificat médical de situation du 11 février 2025 conclut à la nécessité d'une poursuite de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2025, qui s'est tenue au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Mme [V] a confirmé ses conclusions écrites :
- les certificats médicaux initiaux sont imprécis et le second ne conclut pas à la nécessité d'une hospitalisation complète.
- le débat porte sur le refus de contact de Mme [V] avec sa mère, or elle est en droit de refuser ce contact.
- une rupture de soins est reprochée à Mme [V] alors qu'elle ne lui est pas imputable, puisque les soins ont été interrompus en raison du congé maternité de son médecin psychiatre.
Le ministère public relève l'absence d'irrégularité de procédure , relève que les certificats initiaux mentionnent bien l'absence de consentement et la nécessité de l'hospitalisation et demande la confirmation de la décision de première instance au regard du dernier certificat médical qui conclut à la nécessité de maintenir les soins en la forme.
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
1. Sur le moyen pris de la justification de la mesure au regard du contenu des certificats médicaux
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent imposs