Pôle 1 - Chambre 12, 18 février 2025 — 25/00074

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025

(n°74, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00074 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYL6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00369

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Février 2025

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et dude la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [K] [D] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 02/05/2003 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site Bichat

non comparant en personne, représenté par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Chantal BERGER , avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

Rappel des faits et de la procédure

M. [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à plusieurs reprises, souvent en programme de soins et, en dernier lieu, par une décision d'hospitalisation complète du directeur d'établissement du 30 janvier 2025, fondé sur un certificat médical sollicitant la réintégration.

Le préfet a saisi le juge pour le contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 7 février 2025, le juge a ordonné la poursuite de la mesure.

Le 7 février 2025, l'avocat de M. [D] a interjeté appel de la décision au motif de la notification irrégulière de l'arrêté de réintégration par des secrétaires ainsi que de l'absence de notification et d'information sur les certificats mensuels durant le programme de soins.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2025.

Le certificat médical de situation du 11 février conclut à l'incompatibilité avec un accompagnement extérieur et une audition.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le conseil de M. [D] relève que la notification de l'arrêté de réintégration devait être faite pas des soignants non par des secrétaires, que de l'absence de notification et d'information sur les certificats mensuels durant le programme de soins porte nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé.

Le ministère public constate l'absence de disposition imposant une notification par des soignants, l'absence d'atteinte aux droits de l'intéressé et demande la confirmation de la décision, notamment au regard de l'avis médical motivé.

Le préfet n'était ni présent ni représenté.

MOTIVATION

A titre liminaire, il y a lieu de constater que le certificat médical du 11 février 2025 sur le caractère non auditionnable de M. [D] suffit à justifier l'absence d'audition de la personne admise en soins sans consentement (1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 17-18.040, Bull. 2017, I, n° 217).

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Sur l'insuffisance alléguée de notification de la décision par des secrétaires

En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision n'a pu être notifiée à l'intéressé en raison de son état de santé. Les circonstances de cet état de santé résultent bien de certificats médicaux successif, et, en dernier lieu, du certificat de situation du 11 février 2025 qui indique que 'le patient est de contact étrange avec une présentation incurique. On remarque une tension interne importante. Le discours est légèrement plus informatif, en gardant toutefois une certaine réticence et méfiance. On note des persévérations et négociations autour sa sortie et de la prise en charge. Le patient n'est pas spontanément délirant ce jour, nie avoir des hallucinations. L'humeur est neutre, ne verbalise pas d'idée suicidaire. Il ne présente pas de trouble du sommeil. Le patient est anosognosiqu