Pôle 1 - Chambre 12, 18 février 2025 — 25/00068

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025

(n°68, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00068 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYHZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00260

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Février 2025

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [C] [V] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 04/05/1970 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site Bichat

comparante en personne, assistée de Me Hélène HAULET, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [Z] [V]

demeurant [Adresse 4]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

Mme [C] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d'établissement du 21 janvier 2025 prise à la demande d'un tiers (sa mère) au visa de certificats médicaux du même jour évoquant des idées délirantes à thématique persécutive centrées sur sa mère avec un arrêt de traitement depuis 2022, elle indique n'avoir pas été hospitalisée mais séquestrée aux Seychelles, et a fait l'objet d'une contention physique en raison de son agitation (certificat du 20 janvier 2025 à 20h05). L'ensemble de ces éléments étaient retenus comme des troubles rendant impossible son consentement et justifiant son hospitalisation en psychiatrie sans consentement.

Le 24 janvier 2025, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 29 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure.

Mme [V] a présenté un appel contre cette ordonnance par une lettre postée le 5 février et reçue le 7 février 2025.

Le certificat médical de situation du 11 février 2025 conclut à la nécessité d'une poursuite de la mesure.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2025, qui s'est tenue au siège de la juridiction.

Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Mme [V] a relevé une incertitude sur la situation de Mme [V] depuis le 17 janvier, date à laquelle elle soutient que les pompiers sont intervenus à son domicile. Ensuite, elle est allée à l'hôpital de [3] avant d'être hospitalisée à Bichat. Madame [V] a des projets, notamment des projets d'insertion professionnelle et de ventes de tee-shirts, elle est apte à prendre en charge son traitement.

Le ministère public relève l'absence d'irrégularité de procédure, il n'est pas établi que l'intéressée a été privée de liberté avant le 20 janvier et la décision est suffisamment motivée. Il est demandé la confirmation de la décision de première instance au regard du dernier certificat médical qui conclut à la nécessité de maintenir les soins en la forme.

MOTIVATION

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

1. Sur le moyen pris de la justification de la mesure au regard des circonstances du début de l'hospitalisation

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

Selon l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunie