Pôle 1 - Chambre 12, 18 février 2025 — 25/00066
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 FÉVRIER 2025
(n°66, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00066 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYCY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 25/00369
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [W] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 16/03/1981 à [Localité 4] (COTE D'IVOIRE)
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Paul Guiraud
comparant en personne, assisté de Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 5]Ile de France - [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Christine LESNE, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE,
M. [E] [W] est connu pour une psychose chronique et a été interpellé alors qu'il déambulait de façon dangereuse sur la chaussée alors qu'il était en rupture de traitement depuis deux mois. Il été admis en hospitalisation complète par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 janvier 2025, au visa d'un certificat évoquant ces troubles psychotiques et la nécessité d'une prise en charge en hospitalisation complète. Cet arrêté portait également transfert immédiat vers [Localité 7].
Le 23 janvier le préfet du Val-de-Marne a décidé la poursuite des soins sous forme d'hospitalisation complète.
Le préfet a saisi le juge pour le contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge a ordonné la poursuite de la mesure.
Le 6 février 2025, M. [W] a interjeté appel de la décision au motif que la mesure n'est plus nécessaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 février 2025 où l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 février à la demande de l'hôpital qui faisait procéder à des examen somatiques de l'intéressé.
Le certificat médical de situation du 14 février relève que M. [W] demeure dans le déni des troubles dans un contexte de troubles de comportement après rupture du traitement.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de M. [W] soutient que la notification de la décision d'admission du 23 janvier est intervenue tardivement, le 27 janvier, alors que rien dans le dossier ne permet de retenir que l'intéressé a été correctement informé de la mesure, ce qui est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation. Il relève que M. [W] bénéficie de traitements et n'est pas dangereux.
M. [W] explique, en substance, qu'il est prêt à sortir, qu'il sent qu'il a une maladie parce qu'il ne peut pas marcher longtemps, que des examens sont en cours.
Le ministère public demande la confirmation de la décision, notamment au regard de l'avis médical motivé. Malgré l'amélioration relevée, il y a lieu de maintenir les soins, pas seulement pour des examens somatique, mais également pour prévenir les troubles à l'ordre public.
Le préfet n'était ni présent ni représenté.
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromett