Pôle 6 - Chambre 1- A, 18 février 2025 — 24/04296
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/04296 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ4P
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Juillet 2024
Date de saisine : 02 Août 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F22/04799 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 25 Mars 2024
Appelante :
Madame [K] [H], représentée par Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0702
Intimée :
S.A.S. RALPH LAUREN FRANCE Société par action simplifié à associé unique, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2025, 2 pages)
Nous, Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,
Par déclaration transmise le 10 juillet 2024 à 12h28 par voie électronique, Mme [K] [H] a interjeté appel d'un jugement rendu le 25 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris dans l'instance l'opposant à la société Ralph Lauren France, ci-après la société, jugement notifié par lettre du 18 juin 2024 qui a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 24/04296 et l'intimée a constitué avocat le 29 août 2024.
Par déclaration transmise le 10 juillet 2024 à 12h34 par voie électronique, Mme [H] a de nouveau interjeté appel de ce même jugement. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 24/04297 et, au titre de celle-ci, Mme [H] a transmis par voie électronique ses conclusions d'appelante destinées à la cour le 26 septembre 2024.
Par message du 11 octobre 2024 adressé dans l'instance enregistrée sous le n° de RG 24/04296, le conseiller de la mise en état a invité les parties à s'expliquer sur la caducité susceptible d'être encourue à défaut de conclusions remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et à adresser leurs observations écrites sur ce point dans un délai de 15 jours.
Aucune des parties n'a présenté d'observations à la suite de ce message.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2025 dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 24/04296, Mme [H] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
'- Déclarer Madame [K] [H] recevable et bien fondée en ses conclusions et en ses demandes,
- Prononcer le désistement avec réserves de l'instance enregistrée le 10 juillet 2024 sous la référence RG 24/04296 par le Pole 6 ' Chambre 1-A',
Mme [H] expliquant que le second acte d'appel enregistré sous la référence RG 24/04297 a été accompli en
vue de la formation d'un nouveau recours et que c'est compte tenu de cette réserve qu'elle sollicite le désistement de l'instance d'appel portant la référence RG 24/04296, ce désistement n'emportant pas acquiescement au jugement ni renonciation à l'exercice de ce recours.
La société n'a pas transmis de conclusions en réponse dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 24/04296.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, date à laquelle les parties étaient représentées. L'affaire a été mise en délibéré au 18 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code énonce que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Il est de principe que l'acte de désistement d'appel mentionnant être accompli en vue de la formation d'un nouveau recours, s'il n'emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l'exercice de ce recours, n'en produit pas moins immédiatement son effet extinctif de l'instance. (2e Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 18-13.467).
La réserve s'entend d'une restriction dans l'acte de désistement par laquelle l'appelant manifeste qu'il entend, en cas de rebondissement imprévu, faire valoir ses droits sans que puisse lui être opposé son désistement.
En l'espèce, la partie intimée n'a pas préalablement au désistement formé appel incident ou une demande incidente. Il résulte par ailleurs du principe ci-dessus énoncé que la constatation d'un désistement d'appel n'est pas incompatible avec une absence d'acquiescement au jugement et de renonciation à l'exercice des voies de recours qui ne sont pas les conséquences automatiques du désistement d'appel et que le désistement d'appel exprimé avec la précision qu'il n'emporte pas acquiescement au j