Pôle 6 - Chambre 1- A, 18 février 2025 — 23/06591

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/06591 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKYI

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 Octobre 2023

Date de saisine : 18 Octobre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 21/00911 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL le 31 Juillet 2023

Appelante :

S.A.R.L. SARL SWEET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739 - N° du dossier 21001380

Intimé :

Monsieur [B] [M], représenté par Me Sabrina DUSZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 454

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° /2025, 4 pages)

Nous, SANDRINE MOISAN, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,

Par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 16 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Sweet a interjeté appel d'un jugement rendu le 31 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Créteil dans le litige l'opposant à M. [B] [M].

Le 16 janvier 2024, l'appelante a notifié et déposé ses conclusions au greffe de la cour.

Le 23 novembre 2023 le greffe a invité l'appelante à signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué.

L'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimé non constitué par actes de commissaire de justice respectivement des 22 décembre 2023 et 16 février 2024 ayant fait l'objet de procès-verbaux de recherche infructueuse en application de l'article 659 du code de procdure civile.

Le 9 décembre 2024, l'intimé a notifié et déposé ses conclusions au greffe de la cour.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de recevabilité et de radiation de l'affaire.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 10 janvier 2025, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de le déclarer recevable, de constater que la société Sweet n'a pas exécuté les termes du jugement, de prononcer la radiation du rôle de l'affaire, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure incidente.

Il soutient que les significations de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant sont nulles, dès lors que l'adresse mentionnée dans les actes de signification est la sienne, mais qu'il n'a pas été précisé 'chez Monsieur [P] [H]', qu'un simple appel entre avocats aurait permis de régler la difficulté, qu'un procès-verbal en vertu de l'article 659 du code de procédure civile a été dressé par un huissier qui n'a pas effectué toutes les vérifications nécessaires, que les actes de signification sont ainsi nuls, de sorte que le délai de l'article 909 n'a pas couru à son encontre.

Il demande d'écarter l'application de la sanction d'irrecevabilité en cas de force majeure, expliquant que malgré les courriers officiels adressés par son conseil à celui de la société Sweet, la déclaration d'appel ne lui a pas été adressée, plus aucune réponse n'ayant été faite à ses courriers à compter du 9 octobre 2023, de sorte qu'il a cru qu'aucun appel n'avait été interjeté, qu'il a ainsi sollicité un certificat de non-appel le 31 janvier 2024, qu'il a appris le 18 juillet suivant qu'un appel avait été régularisé, que ce n'est que le 9 septembre 2024 que le conseil de la société Sweet a adressé à son avocat le récapitulatif de la déclaration d'appel et le procès-verbal de signification des conclusions d'appelant ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal en vertu de l'article 659 du code de procédure civile, de sorte qu'il s'est constitué le 10 septembre suivant ; il indique que si les règles déontologiques avaient été respectées et l'envoi du certificat d'appel n'avait pas été aussi tardif, il n'aurait encouru aucune irrecevabilité ; en effet les conclusions d'appelant ayant été signifiées le 16 février 2024 il aurait pu conclure dans les délais.

Il expose par ailleurs que bien que le jugement soit assorti de l'exécution provisoire, il n'a pas été exécuté par la société Sweet, de sorte que la radiation prévue à l'article 524 du code de procédure civile est encourue.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société Sweet expose que l'adresse domiciliaire de l'intimé n'est pas contestée, seule l'absence de la mention "chez Monsieur [P] [H]" étant invoquée pour soutenir le vice de forme, alors qu'elle n'est pas une composante prévue par l'article 648 du code de procédure civile, que M. [M] n'avait laissé aucune mention sur la boîte aux lettres de la rési