Pôle 6 - Chambre 11, 18 février 2025 — 22/05615
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05615 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ7Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00692
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4] FRANCE
Représenté par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 178
INTIMEE
E.P.I.C. RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS,PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [I], né en 1979, a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) par contrat à durée indéterminée en date du 7 juin 2017 en qualité de Machiniste/ Receveur.
La relation contractuelle était soumise au statut de la RATP et ses annexes.
Par courrier recommandé du 24 février 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable avant éventuel licenciement fixé au 27 mars 2020.
La RATP a saisi le conseil de discipline devant lequel M. [I] a été convoqué pour l'audience préparatoire qui s'est tenue le 9 juin 2020 et la séance plénière le 25 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2020, M. [I] a été licencié pour faute grave motif pris d'un manquement à son obligation de loyauté.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités en découlant, M. [I] a, en date du 26 janvier 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement rendu le 14 février 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales de parties, a statué comme suit :
Déboute M. [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes.
Condamne M. [Y] [I] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 20 mai 2022, M. [Y] [I] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifié le 14 mai 2022à sa personne.
Dans ses dernières écritures adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, le 16 mai 2024, M. [I] demande à la cour de:
- DIRE Monsieur [Y] [I] recevable en ses demandes,
- INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses demandes ; Statuant de nouveau ;
- DIRE et juger le licenciement de Monsieur [Y] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNER l'EPIC RATP à verser à Monsieur [Y] [I] :
- 10 697, 82 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-34 873, 18 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 032, 45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 303, 24 eurosau titre des congés payés sur préavis
-10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire
-la somme de (réserver) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale
ORDONNER l'exécution provisoire sur le tout du jugement à intervenir,
- 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance, et de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'appel, CONDAMNER l'EPIC RATP aux dépens,
Dans ses dernières écritures adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, le 28 octobre 2024, l'EPIC RATP demande à la cour de:
LA RECEVOIR en ses conclusions ;
Y faisant droit,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 14 février 2022 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
En conséquence :
JUGER que la révocation de M. [I] parfaitement justifiée et proportionnée ; DEBOUTER M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER M.[I] à verser à la RATP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNER M. [I] aux entiers dépens.
L'ordonnance de