Pôle 6 - Chambre 11, 18 février 2025 — 22/05507

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 18 FEVRIER 2025

(n° 2024/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05507 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZM5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/09266

APPELANTE

Madame [S] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167

INTIMES

SASU ATALIAN PROPRETE IDF

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [L], née en 1989, a été engagée par la société TFN propreté Ile-de-France, devenue SASU Atalian propreté idf, puis la SAS Atalian Propreté, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2018 en qualité de responsable des ressources humaines (cadre, niveau ca échelon 2), dans le cadre d'un forfait-jours de 218 jours annuels.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et à l'accord d'entreprise TFN propreté Ile-de-France du 8 décembre 2011.

Par un avenant du 1er octobre 2019, Mme [L] a bénéficié d'une revalorisation de son salaire.

Du 1er septembre 2020 au 9 septembre 2020, puis du 27 octobre 2020 au 30 novembre 2020 Mme [L] a été placée en arrêt de travail.

Par lettre datée du 28 octobre 2020, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 novembre 2020.

Mme [L] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 23 novembre 2020.

A la date du licenciement, Mme [L] avait une ancienneté de deux ans et quatre mois et la société Atalian propreté occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutives à la rupture, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral, pour violation de l'obligation de sécurité en matière de santé des salariés, des rappels de salaires pour heures supplémentaires ainsi que l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé, Mme [L] a saisi le 9 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 2 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déclare irrecevable la demande au titre du harcèlement moral,

- requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamne la SASU Atalian propreté idf à payer à Mme [S] [L] les sommes suivantes:

- 16 503,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 650,00 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 553,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

avec intérêts an taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement,

rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixe cette moyenne à la somme de 5.501 euros,

- 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute Mme [S] [L] du surplus de ses demandes,

- déboute la SASU Atalian propreté idf du surplus de ses demandes et la condamne au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 19 mai 2022, Mme [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 11 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2023 Mme [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 13 juin 2019 en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la demande au titre du harcèlement moral,

- re