Pôle 6 - Chambre 11, 18 février 2025 — 22/04957
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04957 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVK7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 19/01765
APPELANT
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
né le 21 Août 1956 à [Localité 12]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMEE
S.A.S. INTERGRAPH FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 8]
N° SIRET : 322 67 1 0 09
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
PARTIES INTERVENANTES
Association LIGUE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME (LICRA) MITISME (LICRA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Leslie KOUHANA KALFA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1131
Association SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Betty ESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
DÉFENSEUR DES DROITS,
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté par Madame [F] [S], juriste du défenseur des droits
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Mme Isabelle LECOQ-CARON,
Madame Catherine VALANTIN,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne HARTMANN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [N], né en 1956, a été engagé par la SAS Intergraph France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1997 en qualité d'ingénieur d'affaires au sein de la division architecture, ingénierie et procédés, statut cadre, position II, coefficient 135.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de de la métallurgie du 13 mars 1972.
Le 2 mars 2017, M. [N] a signé une convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société Intergraph France. La relation contractuelle a alors été rompue le 14 avril 2017.
Par courrier recommandé en date du 25 Juillet 2018, le conseil de M. [N] a écrit à la société Intergraph France affirmant que celui-ci avait subi des faits graves de discrimination raciale durant la période contractuelle et sollicitant réparation de ses divers préjudices.
Le 30 juillet 2018, l'association Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme, ci-après la LICRA, s'est adressée également à la société Intergraph France en dénonçant la discrimination raciale subie par M. [N].
En réponse, le 10 août 2018, la société Intergraph France contestait tout fait de discrimination raciale au préjudice de M. [N].
Réclamant des dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que pour discrimination raciale M. [N] a saisi le 16 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par courriers respectivement des 20 décembre 2019 et 29 janvier 2020, la LICRA et l'association SOS Racisme Touche pas à mon pote sont intervenues volontairement à l'instance.
M. [N] a saisi le Défenseur des droits, qui par une décision du 8 janvier 2021 a conclu à l'existence d'un harcèlement moral discriminatoire et à une discrimination fondée sur le patronyme et/ou l'origine.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le conseil de prudhommes de [Localité 10], conformément à l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011.
Le conseil de prud'hommes de Créteil, par jugement du 8 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Déboute M. [R] [N] de ses demandes,
- Juge la Licra, SOS racisme et le défenseur des droits recevables, mais mal fondés,
- Déboute la société Intergraph France de ses demandes reconventionnelles,
- Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 27 avril 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 28 mars 2022.
Par une nouvelle décision en date du 05 mai 2023, le Défenseur des droits a conclu une nouvelle fois à l'existence d'un harcèlement moral discriminatoire et à une discrimination fondées sur le patronyme et/ou l'origine et a décidé de présenter conformément à l'article 3