Pôle 6 - Chambre 11, 18 février 2025 — 22/04235
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
(n°2025/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04235 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQXO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/03574
APPELANTE
S.A.S. L'ANNEAU
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309
INTIME
Monsieur [X] [N] [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0453
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS l'Anneau, créée en 2003, est une société de prestations de services axée sur les métiers de la surveillance, du gardiennage et de la sécurité.
Par avenant en date du 2 mai 2019, la société a repris le contrat de travail à durée indéterminée de M. [X] [Y], employé de la société Mondial Protection, à la suite de la reprise du site BNP Paribas, avec reprise d'ancienneté au 5/08/1985.
M. [X] [Y] est chef d'équipe des services incendie coefficient 150 échelon 1 ( SSIAP 2).
La relation de travail est régie par la convention des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 20 août 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien fixé le 2 septembre 2019 avant de se voir notifier le 30 septembre 2019, une rétrogradation à un poste d'agent de sécurité incendie SSIAP 1. En date du 7 octobre 2019, le conseil de M. [Y] a fait savoir que celui-ci refusait ladite rétrogradation.
Le 4 novembre 2019, la société l'Anneau lui a notifié une mise à pied à titre disciplinaire de 5 jours.
Contestant la mise à pied disciplinaire et sollicitant le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappel de salaires, M. [Y] a saisi le 13 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 22 février 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Annule la mise à pied disciplinaire de cinq jours notifiée le 04 novembre 2019 ;
- Condamne la SAS l'Anneau à verser à Monsieur [Y] [X] les sommes suivantes:
- Rappel de salaires au titre des cinq jours de la mise à pied disciplinaire . . . . 788,39 €
- Congés payés y afférents . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,84 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000,00 €
- Article 700 du code de procédure civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200.00 €
- Condamne la société au paiement des intérêts légaux sur l'ensemble des sommes allouées à compter du jour de l'introduction de l'instance à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil ;
Selon l'article 1231-6 et suivants du code civil qui rappelle que les créances salariales porteront intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. soit le 23 octobre 2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
- Déboute du surplus des demandes des parties ;
- Condamne la société aux entiers dépens
Par déclaration du 28 mars 2022, la SAS l'Anneau a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 décembre 2024, la SAS l'Anneau demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :
- Annulé la mise à pied disciplinaire de 5 jours,
- Condamné la société l'Anneau à verser à M. [Y] les sommes suivantes:
- 788,39 € à titre de rappel de salaires au titre des cinq jours de la mise à pied disciplinaire,
- 78,84 € au titre d