Pôle 6 - Chambre 11, 18 février 2025 — 21/08671

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 18 FEVRIER 2025

(n° 2025/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08671 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQPS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03100

APPELANT

Monsieur [A] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

né le 18 Juillet 1960 à [Localité 4]

Représenté par Me Catherine FAVAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806

INTIMEE

Etablissement Public CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRAN CE (CRAMIF)

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 775 694 730

Représentée par Me Guillaume CHAMPENOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0294

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente

Mme Anne HARTMANN, Présidente

Mme Catherine VALANTIN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Isabelle LECOQ-CARON, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [A] [N], né en 1960 a été engagé par la caisse régionale d'assurance maladie Ile-de-France (ci-après la CRAMIF), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1991 en qualité de médecin spécialiste gastro-entérologue au sein du centre de santé exploité par la CRAMIF.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale.

En application de l'avenant du 3 janvier 2019, M. [N] assurait 11 heures de consultation spécialisée hebdomadaire.

Par courrier remis en main propre le 19 décembre 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien en vue d'une mise à pied à titre conservatoire fixé au 23 décembre 2019.

Lors de l'entretien M. [N] s'est vu signifier oralement sa mise à pied à titre conservatoire et s'est vu remettre une convocation à un entretien préalable fixé le 30 décembre 2019.

Ainsi, M. [N] a été convoqué à un entretien le 6 janvier 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 décembre 2019.

A l'issue de l'entretien du 6 janvier 2020, la caisse régionale d'assurance maladie Ile-de-France a décidé de saisir le conseil de discipline national pour avis conformément aux articles 17 à 19 de l'avenant du 30 septembre 1977.

Le conseil de discipline national a considéré, dans son avis rendu le 12 février 2020, que les faits « traduisent de [la] part de [M. [N]] un manquement à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur et revêtent ainsi le caractère d'une faute de nature à justifier la rupture de son contrat de travail ».

M. [N] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 18 février 2020.

A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de vingt-huit ans et sept mois et la caisse régionale d'assurance maladie Ile-de-France occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant son licenciement et réclamant à titre principal sa réintégration et à titre subsidiaire diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, M. [N] a saisi le 28 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 4 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la caisse régionale d'assurances maladie d'Ile-de-France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [N] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 19 octobre 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 18 octobre 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2024 M. [N] demande à la cour de :

- infirmant en cela le jugement entrepris, écarter des débats l'annexe 2 de la pièce 1 produite par la CRAMIF,

- infirmant le jugement entrepris, dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié suivant courrier en date du l8 février 2020 est nul ou, a tout le moins, ne repose sur aucune faute grave et est dénué de toute cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence la CRAMIF au paiement des sommes de :

-15 867,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavi