Pôle 6 - Chambre 11, 18 février 2025 — 21/07486
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07486 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH46
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/04337
APPELANT
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMEES
S.A.S. FONMARTOP
venant aux droits de la S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [C], né en 1982, a été engagé par la société SNC ED devenue la SAS [Adresse 5], par contrat de travail à durée déterminée de remplacement à compter du 1er juillet 2002 en qualité d'employé commercial caisse puis par contrat à durée indéterminée à compter du 29 octobre 2003.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 9 décembre 2019, la SAS Fonmartop est venue aux droits de la société [Adresse 6].
Par lettre datée du 15 janvier 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction, fixé au 24 janvier 2020.
Le 3 février 2020, la société Fonmartop lui a notifié une mise à pied à titre disciplinaire de trois jours.
Le 21 février 2020 M. [C] a été mis à pied à titre conservatoire.
Il a été convoqué par courrier du 28 février 2020 à un entretien préalable à un licenciement fixé au 9 mars puis reporté au 17 mars 2020 .
M. [C] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 26 mars 2020.
A la date du licenciement M. [C] avait plus de 17 ans d'ancienneté et la société employait moins de 10 salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, Monsieur [C] a saisi le 29 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 3 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société Fonmartop venant aux droits de la société [Adresse 6] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 26 août 2021, M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 21 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 novembre 2021, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes le 3 juin 2021 en ce qu'il a :
- dit que M. [C] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral,
- dit le licenciement prononcé le 26 mars 2020 comme étant justifié,
- dit n'y avoir lieu à rappel de salaire sur les absences et retards injustifiées,
- dit n'y avoir lieu à réparation du préjudice tenant au retard dans la production de l'attestation Pôle Emploi,
- débouté en conséquence M. [C] de toutes ses demandes,
statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- recevoir M. [C] en son appel et en ses demandes,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a statué sur les demandes reconventionnelles de la société intimée,
en conséquence et à titre principal,
- dire et juger que M. [C] a été victime de harcèlement moral,
- dire et juger nul de ce chef le licenciement prononcé le 26 mars 2020,
- dire et juger nulle la mise à pied disciplinaire de 3 jours prononcée le 3 février 2020,
- condamner en conséquence la société Fonmartop, venant au droit de la société [Adresse 5], aux sommes suivantes :
- 5 000 euros de dommages et intérêt pour harcèlement moral,
- 30 000 euros d