Pôle 6 - Chambre 11, 18 février 2025 — 21/07394
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07394 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHIZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/08973
APPELANTE
S.A. SOCIETE NOUVELLE DU NOUVEL ECONOMISTE (DITE S2NE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Cédric FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
INTIME
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 13 Avril 1962 à [Localité 7]
Représenté par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
PARTIES INTERVENANTES :
SCP CBF associés prise en la personne de M. [Z] [P], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sortie de crise de la Société nouvelle du nouvel économiste
Représentée par Me Cédric FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Mme Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [M], né en 1962, a été engagé par la SA Publication du nouvel Economiste, par un contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé à compter du 1er juillet 2000 en qualité de chef de rubrique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des journalistes.
À compter du mois de janvier 2003, M. [M] a exercé les fonctions de journaliste « grand reporter » qu'il n'exerçait que huit mois par an tout en étant rémunéré sur treize mois.
Le 25 juin 2007, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Publication du nouvel Economiste, et le 13 août 2008, un plan visant à étaler le remboursement de ses dettes antérieures a été adopté.
Le 8 juin 2011, M. [M] a été élu membre de la délégation unique du personnel au collège des cadres.
Par lettre datée du 28 mai 2013, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable.
Le 2 juillet 2013, la société Publication du nouvel Economiste a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. [M].
Par décision du 30 juillet 2013, l'inspection du travail a rejeté la demande d'autorisation du licenciement au motif que celui-ci aurait un lien avec le mandat détenu par M. [M].
Le 13 août 2013, la société Publication du nouvel Economiste a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de refus de l'inspection du travail.
Par décision du 16 décembre 2013, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspection du travail et a autorisé le licenciement de M. [M].
M. [M] a accepté le 4 décembre 2013, le contrat de sécurisation professionnelle.
M. [M] a contesté la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et saisi, le 14 février 2014, le tribunal administratif de Paris d'un recours contentieux.
Par jugement du 17 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société éditrice du journal le nouvel économiste avec une poursuite de l'activité jusqu'au 19 décembre 2014. La SELAFA MJA, prise en la personne de Mme [O] [R], a été désignée par ce même jugement mandataire judiciaire liquidateur de la société Publication du nouvel Economiste.
Par jugement du 19 décembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession des actifs de la société Publication du nouvel Economiste au profit de la société Bruno Ledoux holding média, agissant pour le compte d'une société à constituer, la Société Nouvelle du Nouvel Economiste, dite S2NE. Les contrats de travail des salariés, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ont été transférés à la S2NE.
Par j