Pôle 6 - Chambre 11, 18 février 2025 — 21/07286
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07286 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGSD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/08752
APPELANTE
Madame [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 12 Juillet 1981 à [Localité 5]
Représentée par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEE
S.A.S. FACILIT'RAIL INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 803 612 142
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente
Mme Anne HARTMANN, Présidente
Mme Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabele LECOQ-CARON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [E], née en 1981, a été engagée par la société Cremonini restauration, par un contrat de travail à durée déterminée du 27 mars 2014 au 26 septembre 2014 en qualité de comptable général, statut employé. Le contrat à durée déterminée de Mme [E] a été renouvelé du 27 septembre 2014 au 30 juin 2015. A compter du 30 juin 2015, Mme [E] a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté depuis le 27 mars 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration ferroviaire.
En décembre 2015, la SNCF a attribué le contrat de logistique et de Service à Terre (SAT) pour les trains Eurostar et Thalys au départ de la gare du Nord à [Localité 6] au groupe Newrest et à sa filiale Newrest wagons-lits. En conséquence, les salariés affectés à ce marché ont été transférés auprès du repreneur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Ainsi, à compter du 13 décembre 2015, le contrat de travail de Mme [E] a été transféré à la SAS Facilit'Rail International, appartenant au groupe Newrest, avec reprise de son ancienneté au 27 mars 2014.
A compter du 1er avril 2017, Mme [E] a bénéficié du statut d'agent de maîtrise.
Par avenant à son contrat de travail, la société Facilit'Rail International a mis Mme [E] à disposition de la société Newrest services & support (NSS) à compter du 20 avril 2017, pour une durée déterminée, société qui a pour objet la supervision et le conseil auprès des sociétés appartenant au groupe Newrest.
Le 13 juin 2019, Mme [E] s'est vu remettre en main propre un courrier d'avertissement de la société Facilit'Rail International, signé par le responsable comptable de la société Newrest wagons-lits-France, M. [F].
Par courrier daté du 17 juin 2019, Mme [E] a contesté cet avertissement.
Par courrier du 12 juillet 2019, la société Facilit'Rail International a répondu à la lettre de contestation de Mme [E] et a apporté des précisions sur les griefs formulés dans l'avertissement, tout en annulant ce dernier en raison d'un " défaut de forme dans [sa] notification".
Par lettre datée du 15 juillet 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 29 juillet 2019, auquel elle ne s'est pas présentée.
Le 1er août 2019, Mme [E] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Par lettre reçue par la société Facilit'Rail International le 6 août et datée du 31 juillet 2019, Mme [E] a informé son employeur du fait qu'elle n'avait pas pu se présenter à son entretien car elle aurait reçu le courrier de convocation le 30 juillet 2019. En outre, elle a également indiqué à la société Facilit'Rail International qu'elle se trouvait actuellement en arrêt maladie et que son état de santé l'empêchait de se déplacer.
Par courrier du 17 septembre 2019, Mme [E] a contesté la sanction disciplinaire notifiée par courrier du 1er août 2019.
Réclamant des dommages et intérêts pour sanction injustifiée, Mme [E] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Paris le 2 octobre 2019 (RG 19/8753).
Le 11 mars 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste de travail, en précisant que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravem