Pôle 6 - Chambre 5, 18 février 2025 — 21/05245

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 18 FEVRIER 2025

(n° 2025/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05245 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2VB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/03627

APPELANT

Monsieur [K] [D]

[Adresse 7]

[Localité 14]

Représenté par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 549

INTIMEES

ASSOCIATION DE MOYENS DU GROUPE [Localité 16]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentée par Me Bruno AGID, avocat au barreau de PARIS, toque : D 211

Mutuelle UMEN MEDICAL

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTS

SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur de la mutuelle UMEN MEDICAL

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque P 99

SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur de la mutuelle UMEN MEDICAL

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque P 99

S.A.S. SOMED SANTE

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, et Me Pierre CHICHA, avocat au barreau de PARIS, toque E 980

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 13]

N'ayant pas constitué avocat, régulièrement signifié le 5 juin 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le groupe [Localité 16] est un groupe de protection sociale qui est organisé autour d'une association sommitale et d'une association de moyens du groupe [Localité 16] dont le rôle est d'assurer la mise en commun des moyens de gestion du groupe selon des statuts du 1er janvier 2014.

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 2 décembre 2003 à en-tête du groupe [Localité 16], M. [K] [D] a été engagé à temps partiel pour assurer son concours exclusif au centre médical de la Mutuelle des réalisations sanitaires et sociales de la communication (MRSSC) en qualité de chirurgien dentiste du 2 décembre 2003 au 18 décembre 2003. Le 19 décembre 2003, un nouveau contrat de travail à durée déterminée rédigé dans les mêmes termes a été conclu pour la période du 19 décembre 2003 au 12 janvier 2004. Par contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 14 février 2004 à en-tête du groupe [Localité 16], M. [D] a été engagé à temps partiel en qualité de chirurgien dentiste pour y exercer ses fonctions au sein du centre médical de la MRSSC situé au [Adresse 5] à [Localité 18].

Le 13 décembre 2007, ont été conclues entre l'association Groupe [Localité 16] et la MRSCC ne faisant pas partie de cette association, d'une part, une convention de groupement de fait et, d'autre part, une convention de mise à disposition de personnel ayant pour objet de définir les modalités de mise à disposition des salariés du groupe [Localité 16] dédiés à l'activité de réalisations sanitaires et sociales au profit de la MRSCC, M. [D] étant inclus dans l'annexe à cette convention qui était à durée indéterminée.

Selon un avenant du 12 janvier 2016 au contrat de travail, M. [D] a été détaché par le groupe [Localité 16] pour occuper son poste au sein du centre de santé susvisé, ce du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

A l'issue, il a continué à travailler dans ce centre.

En juin 2016, la MRSSC a décidé de rompre ses liens contractuels avec le groupe [Localité 16] à effet du 31 décembre 2017.

Le groupe [Localité 16] et la MRSSC se sont opposés sur le sort du personnel, le premier considérant que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies au contraire de la MRSSC qui estimait que lesdites dispositions devaient s'appliquer.

Dans le cadre d'une instance judiciaire, une mesure de médiation a été ordonnée le 12 avril 2017. Fin août 2017, un accord de transition a été signé entre la MRSSC, l'association de moyens du groupe [Loca